Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-20.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.027
Date de décision :
17 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., infirmier, le remboursement des majorations de cotation résultant d'injections d'insuline pratiquées la nuit sur une assurée ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement "qu'il convient de prendre en compte, à titre exceptionnel, toutes les précautions dont s'est entouré M. X... et, en conséquence, de légitimer la majoration par ce dernier de facturations de nuit" ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'aux termes de l'article 14 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a relevé que les ordonnances du docteur Y... des 6 juillet et 30 novembre 1998 prescrivaient que les injections devaient avoir lieu le matin et le soir sans autres indications et que l'ordonnance rectificative du 13 octobre 1999 confirmait implicitement l'exécution d'une majoration de nuit en ce qu'elle indiquait la nécessité d'un intervalle de 12 heures entre les deux injections prescrites, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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