Texte intégral
Du 22 novembre 2024
50D
SCI/DC
PPP Référés
N° RG 24/01492 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZODE
[D] [L]
C/
[I] [Y], Société WORLD OF CARS
Expéditions délivrées à :
Me SCHUSTER
Me KNIPILER
2 copies au service des expertises
FE délivrée à :
Le 22/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
(EXPERTISE)
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L] né le 18 Octobre 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Edouard SCHUSTER loco Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [Y], né le 25 octobre 1964 à [Localité 10] (Portugal), [Adresse 5]
Représenté par Me Mathilde KNIPILER, avocat au barreau de Bordeaux
2°) Société WORLD OF CARS - RCS Bordeaux n° 843 402 926 -
[Adresse 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 26 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 30 décembre 2023, M. [D] [L] a acheté, auprès de M. [I] [Y], par l'entremise de la société WORLD OF CARS, un véhicule d'occasion de marque TOYOTA LAND CRUISER 190 LEGENDE D-4D BVA 150 immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de 30.000 €.
M. [D] [L] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou défaut qui ont nécessité des interventions techniques et des tentatives de réparations.
M. [D] [L] a mandaté le cabinet C9 EXPERTISE afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 13 avril 2024, l'expert a confirmé l'existence d'un dysfonctionnement du véhicule.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, M. [D] [L] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d'une demande dirigée contre M. [I] [Y] et la société WORLD OF CARS.
A l'audience du 4 octobre 2024, M. [D] [L], représentée par son conseil, demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par M. [I] [Y].
M. [I] [Y], représenté par son conseil, se joint à la demande formée par M. [D] [L], en soulignant qu'il avait mandaté la société WORLD OF CARS pour procéder à la vente de son véhicule, de sorte que c'est elle qui a maitrisé les conditions dans lesquelles celle-ci a été réalisée, notamment les informations données à l'acheteur.
Bien que régulièrement citée par acte signifié à personne morale, la société WORLD OF CARS n'était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu'en cas de vente d'un véhicule d'occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n'aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n'aient été manifestement apparents, et qu'ainsi l'état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n'ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l'existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [D] [L] verse aux débats la facture d'achat du 30 décembre 2023, ainsi que le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet C9 EXPERTISE ;
Que l'expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, qui ne correspondent pas aux informations transmises à M. [D] [L] au moment de la vente ;
Que dans ce contexte, et faute d'accord entre les parties préalablement à l'instance, M. [D] [L] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d'expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par M. [D] [L], qui l'a sollicitée ;
Attendu que ni M. [I] [Y] ni la société WORLD OF CARS ne peuvent être considérées comme succombant en leurs prétentions, M. [D] [L] conservera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS Monsieur [R] [W], [Adresse 4], tel :[XXXXXXXX01], adresse électronique : “[Courriel 9]” expert inscrit sur la liste près la cour d'appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
▸ se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque TOYOTA LAND CRUISER 190 LEGENDE D-4D BVA 150 immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à M. [D] [L], et procéder à son examen ;
▸ dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 30 décembre 2023 émise par M. [I] [Y] ;
▸ décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
▸ en déterminer l'origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l'existence d'interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
▸ dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l'acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
▸ dire si, en l'état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
▸ dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
▸ fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [D] [L], et notamment le préjudice de jouissance ;
▸ s'adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
▸ établir un compte entre les parties ;
▸ répondre aux dires des parties ;
DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l'expert disposera d'un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur M. [D] [L] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que Monsieur [R] [W] ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [D] [L] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de M. [D] [L] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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