Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 6 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00292
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGHT EZ - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00240
[J]
C/
[U]
S.A. PACIFICA
CPAM DE LA CORSE DU SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
M. [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Alessandra FAIS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. [B] [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A. PACIFICA (n°de contrat 121 301 904)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD
venant aux droits de la RAM, consécutivement à l'intégration des indépendants au régime général de la Sécurité Sociale (n° d'affiliation 171024410920486), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 octobre 2023, devant Emmanuelle ZAMO, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[R] [C].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 juin 2016, à [Localité 2], monsieur [V] [J] a été mordu à la main par le chien de monsieur [B] [U] assuré auprès de la SA PACIFICA.
Par acte du 7 février 2018, monsieur [V] [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio monsieur [B] [U] ainsi que son assureur la compagnie Pacifica.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- dit que monsieur [U] est tenu d'indemniser monsieur [J] du dommage subi par lui du fait de l'animal,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [X]
- mis à la charge des défendeurs une provision de 2500 € à valoir sur l'indemnisation de la victime.
Par ordonnance du 5 février 2019, le docteur [S] a été désigné en remplacement du docteur [X].
Le docteur [S] a déposé son rapport le 6 novembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a':
- rejeté la demande tendant à la nullité de l'expertise et tendant à l'octroi d'une provision complémentaire';
- rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté la demande tendant à l'exécution provisoire du jugement à intervenir';
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration au greffe du 14 juin 2021, [V] [J] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a':
- rejeté la demande tendant à la nullité de l'expertise, et en ce qu'il a été omis de statuer dans le « par ces motifs sur la demande de nouvelle expertise »';
- débouté Monsieur [J] de sa demande de provision complémentaire';
- rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par arrêt réputé contradictoire du 25 mai 2022, la cour d'appel de Bastia a :
- rejeté la demande de nullité de l'expertise du docteur [S] ;
- ordonné une nouvelle expertise médicale'avec mission Dinthilac;
- désigné pour y procéder'le docteur [Z] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence
- dit que Monsieur [J] devra consigner au greffe de la cour avant le 25 juin 2022 la somme de 800 euros à valoir sur les honoraires de l'expert';
- dit qu'à défaut de consignation à cette date la désignation de l'expert sera caduque.
- désigné le président de la présente chambre pour contrôler les opérations d'expertise';
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 7 septembre 2022 pour contrôle du versement de la provision.
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 13 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2023, monsieur [V] [J] demande, au visa de l'article 1243 du Code Civil, de la nomenclature Dinthilac et du rapport d'expertise du Docteur [F] de voir :
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [B] [U] et la Compagnie d'Assurances PACIFICA, à l'indemnisation totale des préjudices subis par Monsieur [V] [J] du fait de l'accident dont il a été victime le 17 juin 2016.
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [B] [U] et la Compagnie d'Assurances PACIFICA au payement de la somme de 68 921, 00 € qui devra être réactualisée au jour de l'arrêt, avec le coefficient d'érosion monétaire qui sera applicable au jour de la décision à intervenir outre les intérêts aux taux légal à compter du 17 juin 2016, par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [B] [U] et la Compagnie d'Assurances PACIFICA au payement de la somme de 5000 € au titre l'article 700 du CPC.
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [B] [U] et la Compagnie d'Assurances PACIFICA aux entiers dépens d'instance, y compris ceux de référés, de première instance et d'appel
Selon dernières écritures signifiées le 5 juillet 2023, monsieur [B] [U] et la SA PACIFICA sollicitent de voir :
- liquider le préjudice de la victime comme suit :
. Frais divers FD : sur justificatifs
. Déficit fonctionnel temporaire DFT
10% 498 jours à raison de 2.30 € par jour : 1145.50 €
25% 96 jours à raison de 5.75 € par jour : 552.00 €
. Souffrances endurées SE : 3500.00 €
. Préjudice esthétique : 1300.00 €
. Préjudice esthétique temporaire : 2/7 sur 96 jours : 300.00 €
. Déficit fonctionnel permanent DFP 5% à raison de 1600.00 € le point : 8000.00 €
. Préjudice d'agrément non retenu
. Provision versée à la victime le 25 janvier 2019 : 4000.00 € à déduire
- condamner monsieur [V] [J] aux dépens de première instance.
La CPAM de Corse-du -Sud venant aux droits de la RAM assignée à sa personne le 3 août 2021 n'a pas constitué avocat et n'a pas produit ses débours en lien avec l'accident.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture a été fixée au 5 juillet 2023 et l'affaire renvoyée pour être plaider le 9 octobre 2023 où après délibéré, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a déjà dit que monsieur [B] [U] est tenu d'indemniser monsieur [V] [J] du dommage subi par lui du fait de l'animal.
La cour rappelle que ce droit à réparation intégrale a autorité de la chose jugée pour ne pas avoir été critiqué par la voie du présent appel et n'a pas lieu d'être réaffirmé comme sollicité par l'appelant par dernières conclusions.
Sur la liquidation du préjudice
Le rapport du docteur [F] déposé le 13 janvier 2023 conclut :
- Accident du 17 juin 2016
- Lésions initiales : plaies superficielles face dorsale main droite, plaie avec perte de substance face palmaire base du pouce de la main droite
- Date de consolidation : 3 février 2018
- DSA pas de justificatifs
- FD assistance par tierce personne 3 heures par semaine pendant les périodes de DFTP de 25 %
- PGPA : arrêts de travail consécutifs à l'hospitalisation du 16 février 2017, 19 mai 2017 et 29 juin 2017
- IP : gêne et fatigabilité de la main droite sans l'exercice professionnel de monsieur [J] mais pas dans les proportions alléguées
- DFTP :
DFTP 25 % du 17 juin 2016 au 3 juillet 2016, du 20 mai 2017 au 20 juin 2017, du 30 juin 2017 au 15 août 2017
DFTP 10 % du 4 juillet 2016 au 15 février 2017, du 17 février 2017 au 18 mai 2017, du 21 juin 2017 au 28 juin 2017, du 16 août 2017 au 3 février 2018
DFTT le 16 février 2017, le 19 mai 2017, le 29 juin 2017
- SE 3/7
- PET 2/7 pendant les périodes de DFTP à 25 %
- DFP : 5%
- Préjudice d'agrément : non retenu dans les proportions alléguées
- PEP : 1/7.
Ce rapport d'expertise judiciaire contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formulée constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par monsieur [V] [J] qui doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit et sans perte ni profit pour lui, l'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue.
Cette réparation doit s'effectuer en tenant compte de ce que monsieur [V] [J] pour être né le [Date naissance 3] 1971 est âgé de 47 ans à la date de la consolidation fixée par l'expert au 3 février 2018.
1 - Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles DSA : 275.68 €
Par ce poste, il s'agit d'indemniser l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers pharmaceutiques et paramédicaux non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle)
En l'espèce, monsieur [J] justifie selon relevés de prestations RAM arrêtés au 24 septembre 2016, de feuilles de soins des 22 août 2016, 14 avril 2017, 10 mai 2017, produits aux débats de frais médicaux restés à sa charge avant consolidation à hauteur de 275.68 €.
La facture de consultation du docteur [H] le 11 décembre 2019 pour un montant de 60.00 € relève en revanche de dépenses de santé futures ( DSF) puisqu'exposées post-consolidation.
Assistance par tierce personne ATP : 835.96 €
Les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature DINTHILAC.
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire qu'a supportées la victime sont nées directement et exclusivement du fait imputable et sont retenues par l'expert à hauteur de 3 heures par semaine pendant les périodes de DFTP de 25 % soit 16 jours entre le 17 juin 2016 et le 3 juillet 2016, 31 jours entre le 20 mai 2017 et le 20 juin 2017, 46 jours entre le 30 juin 2017 et le 15 août 2017 = 96 jours ou 13.72 semaines.
La rémunération de la tierce personne compte tenu des besoins retenus par l'expert justifie une indemnisation selon un taux horaire de 20.31 € comme le soutient l'appelant lequel conduit à une réparation de ce poste de préjudice par une somme de 810.70 € ( 13.72 semaines x 3 heures x 20.31 € ).
Frais divers FD : 2850.00 €
Les frais de médecin conseil devant être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés.
Selon factures du 10 mars 2017, du 6 juillet 2021 et du 12 décembre 2022, monsieur [J] démontre des frais d'assistance à expertise par le docteur [X] de
2850 €,
Il convient de réparer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 2850 €.
Pertes de gains professionnels actuels
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale.
Si la victime le demande, la perte de gains professionnels actuels sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.
L'accident a eu lieu le 17 juin 2016, l'expert retient un déficit fonctionnel temporaire du 17 juin 2016 au 3 février 2018.
Monsieur [J] ne verse aux débats aucun arrêt de travail sur la période considérée non plus que d'éventuels justificatifs d'indemnités journalières perçues en tant que salarié sur la période de temps considérée.
Il démontre s'est être inscrit au répertoire des métiers pour une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, réparation de poële à bois pour une date de début d'activité au 1er avril 2016.
Pour l'année 2015 antérieure à l'accident, il a déclaré en 2016 des salaires pour 16 002 €.
Pour l'année 2016 année de l'accident, il a déclaré en 2017 des salaires pour 13 279 € et des revenus industriels et commerciaux d'auto-entrepreneur de 9278 € soit un total de
22 557 €.
Pour l'année 2017, année postérieure à l'accident, il a déclaré en 2018 des salaires pour 7889 € et des revenus industriels et commerciaux de 13130 € soit 21 019 €.
Au regard de ces éléments chiffrés, monsieur [J] ne démontre aucune perte de revenus actuels en lien avec l'accident survenu le 17 juin 2016.
Il est ainsi débouté de sa demande.
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle IP : 5000.00 €
Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail qui est une incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité) qui est de nature à fragiliser la permanence de l'emploi, préjudice qui justifie une réparation.
L'expert [F] indique qu''on peut admettre et comprendre une gêne et une fatigabilité de la main droite dans l'exercice professionnel de monsieur [J] mais pas dans les proportions alléguées'.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée à savoir plombier chauffagiste, la nature et l'ampleur de l'incidence gêne et pénibilité de main droite, la victime étant droitière, et l'âge de la victime à la date de consolidation soit 47 ans.
L'appelant sollicite une réparation forfaitaire à hauteur de 15 000 € soutenant qu'il est a dû faire notamment appel à des sous-traitants pour certains travaux en février 2020, décembre 2020, mars et avril 2021.
La cour estime que ce poste de préjudice doit recevoir réparation à hauteur de la somme de 5000.00 €.
2- Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé futures : 60 €
La facture de consultation du docteur [H] le 11 décembre 2019 postérieure à la consolidation pour un montant de 60 € justifie réparation à hauteur de cette somme
Déficit fonctionnel temporaire : 1910.00 €
Il s'agit par ce poste de préjudice d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire.
L'expert a retenu un DFTP de 10 % du 4 juillet 2016 au 15 février 2017, du 17 février 2017 au 18 mai 2017, du 21 juin 2017 au 28 juin 2017, du 16 août 2017 au 3 février 2018 soit pendant 226 jours + 90 jours +7 jours + 171 jours = 494 jours
L'expert a retenu un DFTP de 25 % entre le 17 juin 2016 et le 3 juillet 2016, entre le 20 mai 2017 et le 20 juin 2017, entre le 30 juin 2017 et le 15 août 2017 soit 96 jours comme en conviennent les parties.
L'expert a retenu un DFTT le 16 février 2017, le 19 mai 2017, le 29 juin 2017 soit pendant 3 jours.
L'intimé offre de réparer ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire quotidien de 2.30 € ou 5.75 € par jour ce qui ne correspond pas au taux horaire habituellement retenu pour ce poste de préjudice, l'appelant sollicitant un taux horaire quotidien de 28 € par jour.
La cour estime qu'un taux horaire quotidien de 25 € est de nature à réparer utilement ce poste de préjudice de sorte que les sommes suivantes sont allouées :
DFTP 10 % : 494 jours x 25 € x 10% = 1235.00 €
DFTP 25 % : 96 jours x 25 € x 25 % = 600.00 €
DFTT : 3 jours x 25 € = 75.00 €
Total 1910.00 €
Souffrances endurées SE : 7000.00 €
Ce poste de préjudice répare toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert les a quantifiées 3/7.
L'appelant sollicite à ce titre réparation à hauteur de la somme de 10 000 €, l'intimé proposant celle de 3500 €.
La cour estime que ce poste de préjudice qualifié de modéré doit être utilement réparé par l'allocation d'une somme de 7000.00 €.
Préjudice esthétique temporaire PET : 2000.00 €
L'altération de l'apparence physique de la victime, même temporaire, justifie une indemnisation.
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire quantifié 2/7 pendant les périodes de DFTP à 25 % soit pendant 96 jours.
L'appelant sollicite réparation à hauteur de 3500 €, l'intimé offrant celle de 300 €.
La cour estime que ce poste qualifié de léger et sur un période de temps d'un peu plus de 3 mois est utilement réparé par le paiement d'une somme de 2000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent DFP : 10 000 €
Ce poste de préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel répare le déficit définitif de la victime, après consolidation quand l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
En l'espèce, l'expert [F] retient un taux de DFP de 5 % au titre d'un enlaidissement séculaire douloureux du pouce essentiellement de la main droite.
Les parties conviennent d'une réparation à hauteur de 10 000 € tenant compte d'un point de déficit de 1600 €.
La cour entérine l'accord des parties de ce chef.
Préjudice esthétique permanent : 1500.00 €
L'expert a retenu une altération définitive de l'aspect physique de monsieur [J] quantifiée 1/7 soit très léger.
L'appelant sollicite à ce titre la somme de 5000 € tandis que l'intimé ne formule aucune offre indemnitaire.
La cour estime qu'une somme de 1500 € répare utilement et raisonnablement ce poste de préjudice.
Préjudice d'agrément PA : 3500.00 €
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer de manière autonome le préjudice «lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.
L'expert a retenu la pratique antérieure de la randonnée, de la plongée sous-marine, de la natation, du paddle, de la guitare et des percussions et retenu l'existence d'un préjudice d'agrément.
Les attestations versées aux débats démontrent que monsieur [J] depuis l'accident a cessé de participer à la pratique des percussions dans un cadre amical et de pratiquer le paddle, loisirs nécessitant à l'évidence l'usage de la main droite.
La cour répare ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 3500 €.
Le préjudice indemnisable de monsieur [J] en lien avec l'accident s'établit par conséquent à la somme de 34 931.64 € ( 275.68 € + 835.96 € + 2850.00 € + 5000.00 € + 60.00 € + 1910.00 € + 7000.00 € + 2000.00 € + 10 000 € + 1500 + 3500 € ) duquel la provision perçue de 4000 € doit être déduite portant ce préjudice à la somme de 30 931.64 €.
L'actualisation selon la dépréciation monétaire est de droit lorsque la victime le réclame selon le principe d'une réparation intégrale à la date où le juge statue.
La cour condamne en conséquence solidairement monsieur [B] [U] et la SA PACIFICA à payer à monsieur [V] [J] la somme de 36025 € correspondant à l'actualisation monétaire de la somme de 30 931.64 € qui sera assortie des intérêts légaux à compter du 7 février 2018, date de l'assignation initiale.
La présente décisions est déclarée opposable à la CPAM de Corse-du -Sud venant aux droits de la RAM.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, publiquement, par arrêt réputé contradictoire,rendu après délibéré par mise à disposition au greffe,
- Fixe le préjudice corporel de monsieur [V] [J] en lien avec l'accident du 17 juin 2016 à la somme de 36025 €,
- Condamne solidairement monsieur [B] [U] et la SA PACIFICA à payer à monsieur [V] [J] la somme de 36025 € assortie des intérêts légaux à compter du 7 février 2018, date de l'assignation initiale,
- Condamne solidairement monsieur [B] [U] et la SA PACIFICA aux dépens de référé, de première instance et d'appel,
- Condamne solidairement monsieur [B] [U] et la SA PACIFICA à payer à monsieur [V] [J] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit cette décision opposable à la CPAM de Corse-du -Sud venant aux droits de la RAM.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT