Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Grands Moulins d'Aizenay, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Grands Moulins d'Aizenay, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Attendu que M. X..., employé de la société des Grands Moulins d'Aizenay, à qui il était reproché l'adjonction de produits prohibés à des farines ainsi que la falsification de factures, a été licencié pour faute grave le 26 mars 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 122-14-3 du Code du travail dispose que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'une décision de licenciement et que si un doute subsiste il profite au salarié ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave ne permettant en aucun cas le maintien du salarié dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée du préavis, alors que M. X... faisait valoir, sans être contredit, qu'il s'était écoulé deux mois moins deux jours entre la prétendue révélation de l'utilisation de l'urée et l'engagement de la procédure ce licenciement, qu'il était pour le moins étrange qu'on ne l'ait pas mis à l'écart par une mise à pied immédiate eu égard aux faits stigmatisés dès le 15 janvier 1997 et qu'il ait conservé la signature bancaire jusqu'au dernier jour ce qui laissait nécessairement subsister un doute devant profiter au salarié sur l'impossibilité d'effectuer le préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que les juges du fond sont tenus d'examiner toutes les pièces versées aux débats et d'en tirer les conséquences qui s'en évinçaient ; qu'en l'espèce, M. X... versait aux débats deux lettres des 27 et 28 mars 1997 émanant du président du Syndicat national des fabricants de farine de fèves aux termes desquelles il était indiqué que rien ne s'opposait à la circulation des produits répondant aux critères de la directive 95/2/CE du Parlement européen mais aussi qu'il n'existait aucune restriction à la vente de farine de fèves à des meuniers italiens, à charge pour eux de vérifier si ce produit peut être incorporé à toutes leurs farines ; qu'en omettant d'examiner toutes les pièces et d'en tirer les conséquences la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'au début du mois de mars 1997, la société avait appris que M. X... se prêtait à une nouvelle fraude et a aussitôt engagé la procédure de licenciement ;
Et attendu, ensuite, qu'examinant les pièces versées aux débats, la cour d'appel a estimé qu'il n'existait aucun doute sur l'existence des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'intéressement aux résultats de l'entreprise, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressement était prévu par le contrat, énonce que son attribution était discrétionnaire et que, compte tenu des manipulations indéniables de M. X..., l'employeur était bien fondé à lui refuser l'intéressement pour l'année 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que dès l'instant que l'intéressement était prévu par le contrat, son attribution ne pouvait être discrétionnaire ; et alors, d'autre part, qu'en retenant qu'en raison de la faute commise par le salarié, l'employeur était fondé à ne pas payer l'intéressement, la cour d'appel, qui a ainsi admis la validité d'une sanction pécuniaire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un intéressement au titre de l'année 1996, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Grands Moulins d'Aizenay ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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