Texte intégral
N° K 17-81.152 F-N
N° 752
VD1
1ER MARS 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [T] [D],
de l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 27 janvier 2017, qui, pour
meurtres aggravés en bande organisée, association de malfaiteurs, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et a prononcé une mesure de confiscation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment