Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-20.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.800
Date de décision :
12 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Serge X... a été salarié de la société aujourd'hui dénommée Federal Mogul de 1958 à 1964 et de 1966 à 1986 ; qu'il est décédé d'un cancer bronchique le 15 août 1992 ;
qu'après création du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles par le décret du 22 mai 1996, son décès a été reconnu d'origine professionnelle et une rente a été allouée à sa veuve à compter de 25 mai 1996 ; que le 6 octobre 1998, cette dernière, ainsi que son fils ont engagé auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie la procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; qu'ils ont saisi le 4 février 1999 la juridiction de sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 2001) a déclaré l'action prescrite, mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, dit que la maladie de Serge X... était due à la faute inexcusable de la société Federal Mogul, fixé la majoration de rente au maximum, et fixé le montant des indemnités réparant le préjudice moral des consorts X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Federal Mogul fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action dirigée contre elle, alors, selon le moyen, que l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 prévoit que par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale les droits aux prestations et indemnités dont les organismes de sécurité sociale ont la charge en vertu du livre IV dudit Code au profit d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et que la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supporte définitivement la charge qui résulte de cette disposition ; que cette réouverture des délais ne concerne ainsi que les demandes de prestations et indemnités dont les Caisses sont tenues, à l'exception des majorations complémentaires à la charge de l'employeur dont la faute inexcusable a été retenue ; qu'en déclarant le recours de Serge X... dirigé à l'encontre de la société Federal Mogul, tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci recevable sur le fondement de ce texte, qui ne concernait que les demandes de prestations à la charge des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 ;
Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Federal Mogul fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la maladie de Serge X... était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen,
1 ) qu'en énonçant, pour retenir sa faute inexcusable, que la société Federal Mogul, en tant que "professionnel de l'amiante", aurait dû avoir conscience dès 1950 des risques liés à l'inhalation de la poussière d'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Federal Mogul, qui se bornait à mettre en oeuvre, pour la fabrication des plaquettes de frein, des dérivés d'amiante, n'était pas une simple utilisatrice de cette substance, ce qui excluait qu'elle ait pu disposer de connaissances précoces ou d'informations privilégiées sur les caractéristiques de ce produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) que l'inscription d'une affection au tableau des maladies professionnelles ne saurait suffire à caractériser la faute inexcusable de l'employeur d'un salarié ayant contracté une telle maladie ; que, pour retenir que la société Federal Mogul aurait dû avoir connaissance des risques auxquels étaient exposés ses salariés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'asbestose avait été inscrite au tableau 30 des maladie professionnelles en 1950 ; qu'en déduisant de cette seule circonstance, insuffisante à établir la connaissance effective du danger lié à l'inhalation de l'amiante qui aurait été celle de la société Federal Mogul, la conscience de l'employeur du risque encouru par ses salariés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute inexcusable de ce dernier, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
3 ) qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la société Federal Mogul aurait dû avoir conscience des risques auxquels étaient exposés ses salariés, que l'asbestose avait été inscrite au tableau 30 en 1950, sans rechercher si les activités des salariés de la société Federal Mogul étaient de celles visées en 1950 par ce tableau, qui avait limité l'inscription aux travaux de filage, tissage et cardage de l'amiante, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
4 ) qu'il incombe à l'employeur de mettre en oeuvre les mesures de nature à assurer la sécurité de ses salariés au regard des connaissances à l'époque de l'exposition au risque ; qu'ayant constaté que la société Federal Mogul avait installé, dès 1950, date de l'inscription au tableau 30 de l'asbestose, des procédés d'aspiration et de ventilation des ateliers qu'elle n'avait cessé par la suite d'améliorer, la cour d'appel ne pouvait retenir que ces mesures n'étaient "manifestement pas de nature à limiter sérieusement les risques liés à l'inhalation de poussière" sans s'expliquer sur cette insuffisance manifeste, eu égard aux connaissances de l'époque, en l'absence de toute infraction de la société Federal Mogul à la réglementation en vigueur ; que ce faisant, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Federal Mogul avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Federal Mogul aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Federal Mogul à verser aux consorts X... la somme de 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
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