Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-20.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.772
Date de décision :
12 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10875 F
Pourvoi n° A 18-20.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Identités mutuelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Mutuelle nationale des personnes de l'industrie, du commerce et des mines,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. I..., de Me Le Prado, avocat de la société identités mutuelle ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. I...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat souscrit au profit de monsieur I... à compter du 1er décembre 2010, débouté monsieur I... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Mutuelle nationale des personnes de l'industrie, du commerce et des mines (Micom) devenue Identités Mutuelle et condamné monsieur I... à payer à la société Identités Mutuelle la somme de 362.582,35 € outre les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur I... a sollicité son adhésion au contrat de prévoyance « Gérant majoritaire » en sa qualité de gérant de la Sarl Calculus International sise à Saint-Louis avec le nº Siren 440626612 composée de 9 salariés et crée le 1er janvier 2001 ; que monsieur I... a démissionné de ses fonctions de gérant de cette Sarl selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2011 avec effet au 1er décembre 2010 ; que selon les conditions générales du contrat, seuls les gérants majoritaires de Sarl, de Selarl ou gérant associé unique d'Eurl ou de Earl, les gérants associés de Snc, deux sociétés en participation, de Secla, les gérants associés commandités de société en commandite simple ou par actions, les gérants associés de Scp ainsi que leurs conjoints ayant le statut social de conjoint collaborateur peuvent être assurés au titre du contrat de gérant majoritaire ; qu'il est précisé que cette adhésion repose sur les déclarations de l'adhérent et de l'assuré et la bonne foi des parties ; que l'article 10.6 des conditions générales indique que les garanties du contrat cessent notamment dès que l'assuré cesse d'appartenir à l'effectif assurable ou cesse de réaliser les conditions pour être bénéficiaire ; qu'ainsi, dès que l'assuré cesse d'exercer les fonctions de gérant, tel qu'indiqué dans la demande d'adhésion, les garanties cessent ; que les conditions générales prévoient en outre en leur article 12 que l'assuré doit informer April assurances par écrit dans les 90 jours qui suivent tout changement de statut, de situation, de domicile ainsi qu'en cas de changement d'activité professionnelle de cessation d'activité professionnelle ; que monsieur I... a été en arrêt de travail à compter du 15 octobre 2010 et a été indemnisé par la société Micom pour la période du 18 octobre 20[10] au 28 février 2011 à hauteur de 36.711,98 euros ; qu'il s'est vu délivrer un second arrêt de travail pour lequel il a été indemnisé jusqu'au 21 mai 2014 pour un montant de 296.983,48 euros puis du 22 mai 2014 jusqu'au 30 juin 2015, pour un montant de 65.598,87 euros ; que par courrier du 14 décembre 2015, les assurances Micom ont notifié à monsieur I... la déchéance de garantie du fait de ce qu'il n'était plus gérant de la société souscriptrice du contrat au jour de l'arrêt de travail du mai 2011, ce dont il ne les avait pas informées ; que monsieur I... entend toutefois bénéficier des garanties dans la mesure où le certificat d'adhésion mentionne comme société souscriptrice du contrat la société Calculus international à Erstein, dont il a pleinement exercé les fonctions de gérant jusqu'au 15 juin 2011 ; que le certificat d'adhésion mentionne effectivement comme société adhérente la société Calculus sise à Erstein et les appels de cotisation ont été envoyés à W... ; que cependant et comme l'a relevé le premier juge, il n'est aucunement fait mention du nº Siren de la société concernée par le contrat de prévoyance, alors que c'est en tant que gérant majoritaire de la société sise à Saint-Louis qu'a été sollicitée l'adhésion ; que les précédents contrats qui concernaient le dirigeant de la société d'Erstein ne peuvent être considérés comme des éléments en faveur d'une adhésion concernant cette société puisque c'est monsieur I... lui-même et qui est expert-comptable qui avait rempli la demande d'adhésion sans qu'il ne puisse être invoqué une erreur matérielle puisqu'il y est mentionné le nº Siren et le nombre de salariés et la date de création au 1er janvier 2010, alors que la société d'Erstein d'après l'extrait Kbis produit en annexe nº 11 mentionne un début d'exploitation au 4 janvier 1999 et que la société Calculus International Saint-Louis a transféré son siège social à compter du 23 octobre 2002 à Saint-Louis alors qu'il était auparavant situé à W... ; qu'en conséquence, c'est bien en sa qualité de dirigeant de la société Calculus International Saint-Louis que monsieur I... était assuré et qui constitue l'objet du contrat ; qu'en n'exerçant plus la fonction de gérant majoritaire suite à sa démission à effet au 1er décembre 2010, il ne peut être admis à solliciter la garantie d'un arrêt de travail survenu postérieurement soit à la date du 9 mai 2011, nonobstant la date de publication au Bodacc qui serait postérieure et qui n'est pas justifiée concernant la société de Saint-Louis ; que par ailleurs, la capture d'écran produite en annexe nº24 n'est guère patente puisqu'elle mentionne un seul enfant pour monsieur I... qui souhaitait faire bénéficier ses deux enfants de la rente éducation lors de la demande d'adhésion ; que dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté monsieur I... de ses demandes et a fait droit à la restitution des sommes indûment perçues (arrêt, pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article L. 112-3 du code des assurances qui dispose que « le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractères apparents », que, si le contrat d'assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et du souscripteur, la preuve de son existence ne peut être rapportée que par écrit ; qu'en l'occurrence, la demande d'adhésion « Gérant majoritaire » adressée le 6 décembre 2005, signée par l'adhérent et l'assuré, et complétée de sa main, mentionne très clairement en qualité d'adhérent la Sarl Calculus International demeurant [...] dont le numéro de Siren est 440626612 ; que dès lors, nonobstant les termes du certificat d'adhésion édité le 14 avril 2006 indiquant en qualité d'adhérent la Sarl Calculus sise [...] , reprenant ainsi les mentions de précédents certificats d'adhésion, sans aucune autre indication d'identification et notamment le numéro de Siren, en l'absence de tout avenant signé par les parties ou demande de rectification émanant du souscripteur, il s'avère que la convention s'est manifestement formée avec la Sarl Calculus International demeurant [...] dont le numéro de Siren est 440626612 ; qu'au surplus, la thèse d'une simple erreur matérielle soutenue par monsieur G... I... apparaît pour le moins improbable eu égard à sa qualité professionnelle d'expert-comptable maîtrisant parfaitement les modalités d'identification d'une société, et plus particulièrement au moyen de la référence Siren ; qu'en application de l'article 10.6 des conditions générales, les garanties du contrat cessent dès que l'assuré cesse d'appartenir à l'effectif assurable, à savoir les gérants majoritaires de Sarl, de Selarl ou gérants associés uniques d'Eurl ou d'Earl, les gérants associés de Snc, de société en participation, de Selca, les gérants associés commandités de société en commandite simple ou par actions, les gérants de Scp ainsi que leur conjoint ayant le statut social de conjoint collaborateur ; qu'or, monsieur G... I... ne conteste pas avoir démissionné de ses fonctions de gérant de cette société Sarl Calculus ayant son siège à Saint-Louis et immatriculée sous le numéro Siren 440626612, avec effet rétroactif au 1er décembre 2010, ainsi que cela résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 janvier 2011 de la Sarl Calculus International ; que par ailleurs, en application de l'article L.123-9 du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre, et en outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée, toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces ; qu'ainsi, quelle que soit la date de publication de la démission par monsieur G... I... de ses fonctions de gérant, la Mutuelle nationale des personnes de l'industrie, du commerce et des mines devenue Identités Mutuelle est parfaitement en droit de lui opposer la perte de sa qualité de gérant dès la date d'effet de sa démission telle que constatée par une assemblée générale ultérieure ; qu'en conséquence, monsieur G... I... ne disposait plus à compter du 1er décembre 2010 de la qualité de gérant de la société ayant adhéré au contrat auprès de la Mutuelle nationale des personnes de l'industrie, du commerce et des mines devenue Identités Mutuelle, de sorte qu'il ne pouvait plus bénéficier à compter de cette date des garanties souscrites, et il convient donc de prononcer la résiliation du contrat souscrit à compter du 1er décembre 2010 ; qu'il résulte des pièces produites que monsieur G... I... a bénéficié d'un premier arrêt de travail pour la période du 18 octobre 2010 au 28 février 2011, en vertu duquel la garantie lui était due, le risque s'étant réalisé à une date à laquelle il était encore bénéficiaire des garanties souscrites ; que par contre, en ce qui concerne le second arrêt de travail en date du 9 mai 2011, non immédiatement consécutif au premier, au titre duquel il a sollicité la prise en charge dans un premier temps dans le cadre de la garantie incapacité puis dans un second temps à compter du 22 mai 2014 au titre de la garantie invalidité, le risque s'étant réalisé à une date à laquelle il n'avait plus la qualité de gérant de la société ayant signé l'adhésion, et donc avait perdu la qualité de bénéficiaire du contrat, monsieur G... I... ne peut prétendre aux bénéfice des garanties ; qu'en conséquence, monsieur G... I... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes en paiement des prestations en exécution du contrat ; que par ailleurs, en l'absence de toute faute commise par la Mutuelle nationale des personnes de l'industrie, du commerce et des mines devenue Identités Mutuelle, celleci s'étant contentée de faire une stricte application de la convention intervenue entre les parties, monsieur G... I... est également débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que sur la demande reconventionnelle, il résulte des développements précédents que monsieur G... I... a obtenu le versement au titre de la garantie incapacité jusqu'au 21 mai 2014 puis au titre de la garantie invalidité du 22 mai 2014 jusqu'au 30 juin 2015, de la somme totale de 362.582,35 euros, de manière indue ; que par conséquent, monsieur G... I... doit rembourser à la Mutuelle nationale des personnes de l'industrie, du commerce et des mines devenue Identités Mutuelle les sommes indûment perçues, et est condamné à lui payer la somme de 362.582,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015, date du courrier qui lui a été adressé par la Mutuelle nationale des personnes de l'industrie, du commerce et des mines devenue Identités Mutuelle, et à compter duquel il a incontestablement cessé de posséder de bonne foi (jugement, pp. à 5) ;
1) ALORS QU'ayant constaté que le contrat d'assurance avait été conclu avec mention expresse, au certificat d'adhésion, de la société Calculus sise à W... en qualité d'adhérent, et que cette mention n'avait ultérieurement fait l'objet d'aucun « avenant signé par les parties ou demande de rectification émanant du souscripteur », la cour d'appel ne pouvait valablement refuser de regarder cette société comme adhérente, au visa d'éléments de fait extrinsèques au contrat, fût-ce d'un document préparatoire tel que la demande d'adhésion ; qu'en se fondant néanmoins sur de tels éléments, étrangers à l'acte exprimant seul et entièrement la volonté des parties, pour déclarer adhérente une société autre que celle expressément désignée par le contrat, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du même code ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le « certificat d'adhésion gérant majoritaire + établi à l'attention de monsieur G... I... », constituant le contrat d'assurance et matérialisant la commune intention des parties, désignait sans la moindre ambiguïté, en qualité d'adhérent, la société Calculus sise [...] ; qu'en se fondant sur des éléments extrinsèques, constitutifs de simples indices ou présomptions, notamment les termes de la demande d'adhésion, pour estimer que, contre cet écrit établissant un acte juridique et ne nécessitant aucune interprétation, la Micom prouvait que l'adhésion aurait en réalité été souscrite au nom d'une société distincte, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1359 du même code ;
3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant, pour estimer que foi devait être accordée à la demande d'adhésion plutôt qu'au contrat en ce qui avait trait à la désignation de l'adhérent, que ladite demande ne pouvait être entachée sur ce point d'une erreur matérielle puisqu'elle avait été remplie par monsieur I... lui-même, qui exerçait la profession d'expert-comptable, donc en considérant qu'un expert-comptable serait insusceptible de commettre une erreur matérielle lorsqu'il remplit un document relevant de sa compétence professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général équivalant à une absence de motifs, méconnaissant en cela l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en regardant comme déterminante la demande d'adhésion en ce qui avait trait à la désignation de l'adhérent, sans rechercher, comme l'y avait invitée monsieur I... (conclusions, pp. 8 à 10), si la circonstance – du reste constatée par l'arrêt – que les appels de cotisations avaient été envoyés à W... n'établissait pas de plus fort que la société Calculus Erstein était bien l'adhérente, comme mentionné au contrat tel que conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1103 du même code.
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