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Tribunal Administratif de Nice, 27 décembre 2023. 2305766

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2305766

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 6 décembre 2023, M. B, représenté par Me Kovaleff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un titre de séjour dans l'hypothèse où sa demande aurait été acceptée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A et au rejet de celles relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né en 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour ou un titre de séjour dans l'hypothèse où sa demande aurait été acceptée. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Par le mémoire du 4 décembre 2023 susvisé, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. A, s'est vu délivrer, le 29 novembre 2023, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, laquelle est valable jusqu'au 28 janvier 2024 inclus et lui confère les mêmes droits que ceux attachés à un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 décembre 2023 Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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