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Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-20.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.319

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10832 F Pourvoi n° G 18-20.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. M..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident de trajet dont M. O... M... avaient été victime justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 52 % ; AUX MOTIFS QUE à titre liminaire aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés 'physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; QU'il convient en l'espèce d'évaluer le taux d'incapacité permanente résultant de l'état séquellaire de l'assuré tel qu'il se présentait à la date du 18 décembre 2013 ; QUE les séquelles retenues concernent d'une part l'épaule droite, d'autre part l'état dépressif ; QUE la capacité fonctionnelle d'une épaule - ou mobilité active - peut être diminuée par plusieurs-facteurs : - par une limitation de la mobilité articulaire, laquelle s'évalue en passif conformément aux dispositions de l'article 1-1-2 du barème indicatif, et pour laquelle le dit article, s'agissant du membre dominant, préconise un taux d'incapacité permanente de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifiant de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110° ; - par une diminution de la force musculaire, l'article 1:.1-4 du barème relatif aux séquelles musculaires et tendineuses préconisant un taux d'incapacité permanente de 4 % en cas de séquelles légères ; - par des douleurs, au titre desquelles l'article 1-1-2 prévoit l'ajout d'un taux de 5 % selon la limitation des mouvements ; QUE dans l'analyse de la mobilité articulaire, la différence entre les mobilités passives et les mobilités actives est liée objectivement aux lésions neuro-musculaires et/ou subjectivement aux douleurs ; QU'en ce qui concerne ici l'épaule droite, il est produit aux débats un rapport en date du 10 janvier 2014 établi par le docteur P... , du service de médecine physique et réadaptation de la polyclinique des Bleuets de Reims, qui précise avoir été désigné d'un commun accord par le praticien-conseil du Service Médical et par le médecin-conseil de l'assuré pour réviser et fixer le taux d'incapacité permanente de l'assuré ; QU'il résulte de l'examen clinique réalisé le 3 janvier 2014 par le docteur P... que l'assuré présentait alors à l'épaule droite une douleur des muscles de la coiffe (supra-épineux, biceps et sous-scapulaire) entraînant une gêne fonctionnelle ; QUE ce rapport, en tout cas pour les pages qui en sont produites, souligne le phénomène douloureux, mais ne précise pas les amplitudes de mobilité ; QU'il résulte de l'examen clinique réalisé le 3 juillet 2014 par le docteur L..., médecin consultant désigné par les premiers juges, que cette épaule droite ne présentait aucun déficit en passif, qu'en actif l'antépulsion présentait une limitation de 50° en rapport avec une souffrance de la coiffe des rotateurs mais sans aucun signe de rupture ; QU'il convient d'ailleurs d'observer que dans un rapport du 9 mai 2012, le docteur H..., chirurgien orthopédiste, missionné par le médecin-contrôleur de la caisse Carmf, mentionnait avoir constaté à l'examen clinique une antépulsion à 130°, une abduction à 130° une rotation externe à 30°, une rotarien interne atteignant la vertèbre L5, une absence d'amyotrophie, une bonne force de contraction du biceps, une mobilité normale des coude, poignet et doigts droits avec une bonne force de préhension, et concluait à un tableau de tendinopathie modérée de l'épaule droite avec conservation d'une mobilité satisfaisante sans signes objectifs de rupture de coiffe et avec traitement antalgique intermittent (Ixprim) ; QU'au regard du barème tel que ci-dessus rappelé des séquelles de la nature de celles présentées par l'épaule droite au 16 décembre 2013 ne relèvent pas d'un taux d'incapacité permanente supérieur aux 30 % retenus par le docteur P... , par le praticien-conseil du Service Médical ainsi que par les médecins-consultants désignés tant en première instance qu'en appel ; QU'ensuite il résulte de l'examen clinique réalisé le 6 février 2014 par le docteur A..., psychiatre hospitalier, sur demande du praticien-conseil du Service Médical, que l'état de l'assuré s'est amélioré, avec meilleure hygiène de vie et disparition de l'incurie, de l'état mélancolique, de la profonde dépression et des idées suicidaires ayant nécessité une hospitalisation de plusieurs mois (courant 2009) ; le trouble de l'adaptation est stabilisé, le syndrome dépressif est équilibré par le traitement, mais avec persistance de labilité émotionnelle, d'atteinte très profonde à l'estime de soi et de troubles du sommeil ; QUE dans son rapport d'expertise du 30 janvier 2013 le docteur F..., psychiatre (désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Chalons en Champagne dans le cadre d'un contentieux relatif à la pension d'invalidité) note que l'assuré va mieux sur le plan somatique, mais reste déprimé et psychologiquement fragile avec expression d'une douleur morale, nécessitant un suivi psychiatrique régulier et un traitement médicamenteux antidépresseur et hypnotique ; QUE lors de l'examen clinique réalisé le 11 mars 2014 le médecin-conseil du Service Médical a retenu un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive ; QU'il convient d'observer que dans son rapport du 14 janvier 2012 le docteur X..., psychiatre missionné par le médecin-contrôleur de la CARMF, notait une évolution favorable de l'état de l'assuré, qui ne présente plus les symptômes d'un état dépressif caractérisé, mais une façon d'être plus désabusée, avec traitement antidépresseur et suivi psychiatrique mensuel ; QU'en son article 4-2-1-11 le barème indicatif d'invalidité prévoit en cas de névroses post-traumatiques s'accompagnant d'un retentissement sur l'activité professionnelle de l'assuré un taux d'incapacité permanente de 20 à 40 %; QUE le taux de 32 % ici retenu par le docteur A..., par le praticien-conseil du Service Médical ainsi que par les médecins-consultants désignés tant en première instance qu'en appel est conforme au barème ; QU'en application du chapitre préliminaire 11-2 du barème ces séquelles résultant d'un même accident mais portant sur des fonctions distinctes dégagent un taux d'incapacité permanente global de (30 % + (32 x 70 %) = 52,4 52% ; QUE l'incidence professionnelle est prise en considération au titre de l'article 4-2-1-11 et a par ailleurs donné lieu, au titre d'une incapacité totale et définitive d'exercer une activité professionnelle (l'assuré ayant cessé son activité de médecin ORL le 28 décembre 2005), à l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive le 1er avril 2008, maintenue par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne en date du 23 mai 2013 confirmé par arrêt de cette cour en date du 9 octobre 2014 ; QUE si un taux d'incapacité permanente supérieur à 80 % a certes été retenu au titre de l'attribution de l'allocation adulte handicapé du 1er avril 2014 au 31 mars 2019 et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er mai 2015 au 31 mars 2019, il convient de rappeler qu'il s'agit de barèmes distincts ; QU'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 52 % ; 1- ALORS QUE le taux à déterminer n'était pas seulement celui de l'incapacité résultant d'un même accident mais portant sur des fonctions différentes, mais également celui résultant de l'aggravation des lésions de M. M... ; qu'en se bornant à fixer un taux de 52 %, calculé selon la règle de la capacité restante, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; 2- ALORS QUE la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ne pouvait limiter le taux d'incapacité à 52 %, résultant de la prise en considération notamment d'un taux de 32 % pour l'état post-traumatique, sans s'expliquer sur le rapport de l'expert psychiatre, de Dr A..., qui concluait à « un taux médical de 32 % plus un taux professionnel éventuel » ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; 3- ALORS QUE, de même, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui a constaté qu'elle avait reconnu, dans sa décision du 9 octobre 2014, que M. M... présentait une incapacité totale et définitive d'exercer sa profession et qu'il percevait une pension d'invalidité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en fixant son taux d'incapacité à 52 % sans prendre en compte l'incidence professionnelle de cette incapacité ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. 4- ALORS QUE le taux initial et le taux résultant de l'aggravation doivent faire l'objet d'une addition arithmétique ; qu'ainsi, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devait additionner le taux initial antérieurement reconnu, de 32 % et le taux de 52 % dû à l'aggravation, soit au total, 84 % ; qu'en maintenant néanmoins le taux à 52 %, la cour nationale de l'incapacité a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

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