Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-84.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.854

Date de décision :

26 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société MENULOR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre B... Christian du chef d'usage de faux et de tentative d'escroquerie, l'a déboutée de son action, après relaxe du prévenu ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 al. 1 et 2, 313-3, 313-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, renvoyé Christian B... des fins de la poursuite des chefs d'usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ; "aux motifs que sur le document litigieux intitulé "demande de congés", concernant le salarié Christian B..., et qui se présente sous la forme d'un certificat de l'entreprise, figure l'indication manuscrite que l'intéressé bénéficiera d'un congé d'été aux dates comprises entre le 29 juillet 1991 et le 17 août 1991 ; que ce document a été signé à la fois par le salarié et par le chef d'entreprise, ainsi que le révèle le double versé au dossier ; qu'il n'a nullement été établi par l'instruction, les pièces produites ou les débats, que ces dates de congés, lorsque le document a été transmis à la caisse de congés payés du bâtiment, étaient contraires à ce qui avait été convenu entre l'employeur et le salarié ; que la copie du planning des périodes de prise de congés de l'été 1991 du personnel de l'entreprise Menulor mentionne certes que les dates de congés de Christian B..., sont arrêtées aux 34ème, 35ème et 36ème semaines de l'année soit du 19 août au 7 septembre 1991 ; que ce document, qui émane du seul employeur, ne présente pas, par lui-même, un caractère suffisamment probant au sujet des renseignements qu'il contient ; qu'il résulte des témoignages recueillis au cours de l'instruction, de MM. A... et Maury, salariés de l'entreprise, que le planning était affiché dans l'établissement et qu'il mentionnait bien que les dates prévues pour les congés d'été de Christian B... étaient : 19 août 1991 - 7 septembre 1991 ; qu'en revanche, le témoin M. Z... ne se rappelle plus des dates de congés de ce dernier ; que de son côté, le témoin M. X... se dit persuadé que les dates de congés figurant sur l'imprimé de Christian B... sont les bonnes ; que ce même témoin, tout comme le témoin M. Y... ont déclaré que l'employeur portait déjà les dates retenues pour les congés sur les imprimés avant leur remise au salarié concerné ; que ces témoignages sont pour le moins divergents quant à la question des congés en cause ; que la preuve certaine n'est pas rapportée de la fausseté des dates de congés de Christian B... mentionnées sur le document destiné à la caisse des congés payés du bâtiment ; que la circonstance que, postérieurement à l'envoi de ce document à l'organisme destinataire, le salarié n'ait pas pris ses congés à ces dates et ce parce que, selon ses dires, l'employeur avait besoin de lui pour accomplir un travail urgent, n'est pas de nature à rendre mensonger l'écrit incriminé ; qu'il ne s'agit pas d'un faux ; que dès lors, sa production par Christian B... à l'appui de sa demande formée devant le conseil de prud'hommes ne saurait être constitutive d'une quelconque manoeuvre frauduleuse, de sorte que les faits visés par la prévention ne sauraient être qualifiés de tentative d'escroquerie ou d'usage de faux en écriture ; "alors d'une part, qu'il résultait des propres déclarations de Christian B... lors de l'interrogatoire de première comparution que ce dernier avait déclaré "avoir toujours demandé à être en congés payés du 12 août au 31 août 1991", ce dont il résultait bien qu'au 19 août, il ne pouvait se trouver dans l'entreprise pour y effectuer son préavis ; qu'il résultait encore de l'ordonnance de renvoi que Christian B... avait reconnu être en congé du 12 août au 31 août ; qu'en cet état, la cour d'appel qui a cependant retenu que l'instruction ne permettait pas d'établir que les dates de congés figurant sur le document transmis à la caisse de congés payés étaient contraires à ce qui avait été convenu entre l'employeur et le salarié, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part, qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société Menulor faisant valoir que le document destiné à la caisse de congés payés avait, conformément à un usage bien établi dans les entreprises de bâtiment, été remis "en blanc" à Christian B... afin qu'il y mentionne les dates arrêtées avec l'employeur pour les congés payés, ce dont il résultait que le salarié avait pu y faire figurer des dates inexactes et différentes de celles figurant sur le planning de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à leur examen et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-26 | Jurisprudence Berlioz