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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2316620

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2316620

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Beligon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours formé contre la décision du 6 mars 2023 du préfet de la Haute-Saône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il soutient que le requérant a été naturalisé français par un décret du Premier ministre du 10 mai 2024 publié au Journal officiel de la République française du 12 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un décret du 10 mai 2024, publié au Journal officiel de la République française le 12 mai 2024, le Premier Ministre a procédé à la naturalisation de M. A. Ce décret est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 octobre 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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