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Cour de cassation, 24 juillet 2002. 02-83.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.864

Date de décision :

24 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés et délit connexe, a rejeté ses demandes de mise en liberté; Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif produits ; Sur le cinquième moyen du mémoire personnel du 29 avril 2002, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction était composée conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 216, 485, 486 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'il a été prononcé en présence du ministère public ; "alors que la présence du ministère public s'impose lors du prononcé de la décision ; qu'en ne mentionnant pas la présence du ministère public lors du prononcé de la décision, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public était présent tant lors des débats devant la chambre de l'instruction que lors du prononcé de la décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen du mémoire personnel du 26 avril 2002 et premier moyen du mémoire personnel du 29 avril 2002, pris de la violation de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, faute d'avoir été proposés devant la chambre de l'instruction, les moyens tirés de la durée déraisonnable de la détention provisoire, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ; Sur les cinq premiers moyens du mémoire personnel du 26 avril 2002 et les quatre premiers moyens du mémoire personnel du 29 avril 2002, pris de la violation, notamment, des articles 441-1 et 441-7 du Code pénal, 367 du Code de procédure pénale, 6-1, 6-2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'accusé ne saurait, à l'occasion d'une demande de mise en liberté formée devant la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à la question de la détention ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur les sixième moyen du mémoire personnel du 26 avril 2002 et cinquième moyen du mémoire personnel du 29 avril 2002, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté adressée par Rachid X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé le caractère sérieux des charges pesant sur l'accusé, retient le risque de renouvellement des infractions ainsi que celui de pressions sur les témoins et de représailles sur les victimes que font craindre les dénégations persistantes de l'intéressé ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 , 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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