Cour de cassation, 27 mai 1988. 87-13.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.208
Date de décision :
27 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean E..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de M. Joël D..., demeurant ..., et actuellement ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., X..., C...
A..., M. Delattre, conseillers, Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., de Me Gauzès, avocat de M. D... les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 13 février 1987), que, par acte du 8 octobre 1982, signifié à domicile avec remise de la copie en mairie, M. E... avait fait notifier à son locataire M. D... un nouveau décompte de surface corrigée comportant une augmentation sensible du loyer, qu'il a ensuite assigné en paiement des loyers et résiliation du bail mais que M. D... a opposé la nullité de la notification dont il n'aurait pas eu connaissance ; Attendu que M. E... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception de nullité au prix d'une dénaturation de l'acte en considérant que ni les diligences pour effectuer une signification à personne, ni les circonstances rendant impossibles cette signification, ni le dépôt d'avis de passage n'y figuraient et d'avoir, en outre, violé l'article 1319 du Code civil puisque le dépôt d'avis de passage était expressément mentionné et que cette mention faisait foi jusqu'à inscription de faux ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que la signification a été faite en l'absence momentanée de M. D... qui ne disposait, dans son immeuble, d'aucune boîte aux lettres, bien que cette fourniture incombât au propriétaire, énonce exactement et hors de toute dénaturation que l'acte n'indique pas de diligences faites pour assurer une signification à personne non plus que les circonstances d'où résultait l'impossibilité d'une telle signification ; que l'arrêt, qui retient, en outre, que M. D... n'a reçu aucune lettre relative à cet acte et n'a jamais eu connaissance de la signification, a pu déduire de ces seules constatations et énonciations la nullité de l'acte, abstraction faite du motif relatif à l'avis de passage qui est donc surabondant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que, selon le moyen, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige en affirmant d'office que des verements avaient eu lieu en janvier, mars et juillet 1984 alors qu'aucune des parties n'aurait contesté en appel qu'aucun versement n'avait été effectué après octobre 1983 ; Mais attendu que l'arrêt énonce, justifiant sa décision, que le rejet de la demande du bailleur résulte de l'annulation de la notification de la surface corrigée ; D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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