Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-19.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.527
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 716 F-D
Pourvoi n° X 18-19.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est ...,
contre le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, dans le litige l'opposant à M. F... E..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme lui ayant réclamé le remboursement de la prise en charge, initialement accordée, des frais de transport exposés, le 7 mai 2014, pour conduire son fils de son domicile situé à [...], M. E...a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à celui-ci, le jugement retient que l'intéressé démontre, en produisant le certificat du docteur U..., médecin pédiatre en charge de son fils, qu'il n'existait pas de possibilité pour ce dernier de recevoir des soins appropriés auprès d'un praticien ou d'une structure de soins situé à une distance inférieure à de celle qui sépare son domicile de celui du cabinet du spécialiste qui suit l'enfant depuis plusieurs années ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Valence ;
Condamne M. E...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du désistement de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.
Il est fait grief au jugement infirmatif attaqué d'Avoir annulé la décision de la Commission de recours amiable en date du 19 janvier 2015, condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à prendre en charge l'intégralité des frais de transport par taxi que Monsieur F... E...a exposés le 7 mai 2014 pour se rendre de son domicile situé à Cliousclat (26) au Cabinet du Docteur K... P... à Villeurbanne (69) et renvoyé Monsieur F... E...devant la CPAM de la Drôme pour la liquidation de ses droits.
AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.
Il résulte par ailleurs de l'article R. 322-10-5 du même code que le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
Egalement, si l'article L. 1110-8 du code de la santé publique pose comme principe que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire, il prévoit toutefois que des limitations à ce principe peuvent être introduites par les différents régimes de protection sociale en considération notamment des capacités techniques des établissements.
En l'espèce, il est constant que les frais de transport exposés le 7 mai 2014 sont en lien avec l'affection longue durée dont l'enfant L... E...est atteint. La CPAM retient, après avis de son médecin-conseil du 12 décembre 2014, que le spécialiste en orthopédie dento-faciale situé à Livron-Sur-Drôme (26) constitue la structure de soins la plus proche appropriée à l'état de santé de l'enfant L... E....
Toutefois, Monsieur F... E...produit aux débats à l'appui de son courrier de recours, un certificat établi le 4 février 2015 par le Docteur V... U..., chirurgien pédiatre à Ecully (69) dont peut être extrait le passage utile suivant :
'J'ai pris en charge l'enfant L... E...né le [...] en période néonatale pour une fente labiopalatine bilatérale complexe et familiale. La prise en charge a nécessité de multiples temps chirurgicaux et une prise en charge orthodontique spécialisée qui malheureusement n'est pas envisageable dans un cabinet proche du domicile des parents, ce qui a justifié sa prise en charge par le docteur K... P..., enseignant de la société française d'orthodontie.
Dans la mesure où les traitements précoces ont été effectués par ce praticien, il est important pour l'enfant que le suivi se fasse par la même équipe.'
Cet élément, qui était joint à son recours, est postérieur à l'avis du médecin-conseil et à la décision de la commission de recours amiable et n'a donc pas été pris en compte par ces instances. Par ailleurs, il n'a jamais été contesté par la CPAM qui reproche uniquement le choix d'un médecin qui n'était pas le plus proche du domicile de l'assuré et souligne être tenu par l'avis émis par son médecin conseil.
Ainsi, en l'absence de contestation, il y a lieu de considérer que Monsieur F... E...démontre qu'il n'existait pas de possibilité pour son enfant L... E...de recevoir des soins appropriés auprès d'un praticien ou d'une structure de soins pour lesquels les frais de transports auraient été moindres.
En conséquence, la décision de la caisse de limiter les frais de transport jusqu'au spécialiste en orthopédie dento-faciale le plus proche du domicile, soit en l'espèce Livron-Sur-Drôme (26), n'est pas fondée.
La CPAM de la Drôme sera donc condamnée à prendre en charge l'intégralité des frais de transport par taxi que Monsieur F... E...a exposés le 7 mai 2014 pour se rendre de son domicile situé à Cliousclat (26) au Cabinet du Docteur K... P... à Villeurbanne (69) au bénéfice de son enfant Maltéo E.... »
ALORS D'UNE PART QUE les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; que le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; que la question de savoir si l'assuré peut recevoir des soins appropriés à son état dans un établissement de soins plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après la mise en oeuvre d'une expertise médicale ; qu'en l'espèce, pour condamner la CPAM de la Drôme à prendre en charge l'intégralité des frais de transports par taxi que Monsieur F... E...a exposés le 7 mai 2014 pour se rendre, avec son fils, de son domicile situé à Cliousclat (26) au Cabinet du Docteur K... P... à Villeurbanne (69), le tribunal a retenu qu'un courrier du Docteur V... U..., chirurgien pédiatre à Ecully (69), avis qui, postérieur à l'avis du médecin-conseil ainsi qu'à la décision de la commission de recours amiable, n'a jamais été contesté par la CPAM, le cabinet du docteur P... représentait bien la structure de soins appropriée à l'état de l'enfant la plus proche de son domicile ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'enfant de l'assuré pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les articles L. 141-1, L. 321-1.2°, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans son certificat établi le 4 février 2015, le Docteur V... U... recommande clairement que le suivi des soins soit effectué au cabinet de Villeurbanne lorsqu'elle écrit "J'ai pris en charge l'enfant L... E...né le [...] en période néonatale pour une fente labiopalatine bilatérale complexe et familiale. La prise en charge a nécessité de multiples temps chirurgicaux et une prise en charge orthodontique spécialisée qui malheureusement n'est pas envisageable dans un cabinet proche du domicile des parents, ce qui a justifié sa prise en charge par le docteur K... P..., enseignant de la société française d'orthodontie. Dans la mesure où les traitements précoces ont été effectués par ce praticien, il est important pour l'enfant que le suivi se fasse par la même équipe'. A aucun moment, le Docteur U... n'affirme que l'enfant n'aurait pas pu recevoir des soins appropriés à son état dans le cabinet plus proche retenu par la CPAM de la Drôme ; qu'en déduisant de ce certificat qu'il n'existait pas de possibilité pour l'enfant L... E...de recevoir des soins appropriés auprès d'un praticien ou d'une structure de soins pour lesquels les frais de transport auraient été moindres, le tribunal l'a dénaturé en violation du principe tiré de l'obligation faite au Juge de ne pas dénaturer un écrit, document de la cause, qui lui est soumis.
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