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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-44.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.464

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Gérard C..., demeurant à Saint Pierre en Faucigny (Haute-Savoie), La Roche sur Foron, "La Croisette", 2°/ Monsieur Luigi E..., demeurant à Saint Pierre en Faucigny (Haute-Savoie), La Roche sur Foron "Les Tattes", 3°/ de Monsieur Alexandre E..., demeurant à Saint Pierre en Faucigny (Haute-Savoie), La Roche sur Foron, Saint Maurice, "Le Restat", 4°/ de Monsieur Joseph Z..., demeurant à Bonneville (Haute-Savoie), la Côte d'Hyot, 5°/ de Monsieur Hayrettin A..., demeurant à Bonneville (Haute-Savoie), "Les Iles, bâtiment F 2", 6°/ de Monsieur Dominique B..., demeurant à Bonneville (Haute-Savoie), "Le Bois Jolivet", rue d'Andey, 7°/ des héritiers de Monsieur D... Vincenzo, décédé le 31 mai 1985 à Bonneville (Haute-Savoie), soit : - Madame Salvatrice F..., veuve D... Vincenzo, - Monsieur Enzo D..., fils de Monsieur D... Vincenzo, - Mademoiselle Antonina D..., fille de Monsieur Vincenzo D..., - Mademoiselle Maria, Carmela D..., fille de Monsieur Vincenzo D..., - Mademoiselle Isabelle D..., fille de Monsieur Vincenzo D..., demeurant tous à Bonneville (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1985, par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme DELAJOD A. père et fils, entreprise de bâtiment, sise à Saint Pierre en Faucigny (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de MM. C..., Luigi E..., Alexandre E..., Grosset-Bourbange, Korkmazyurek, Lemmo et des héritiers de M. Vincenzo D... à savoir : Mme Noto G... veuve D..., M. Enzo D..., Mlles Antonina D..., Maria D... et Isabelle D..., de Me Guinard, avocat de la société anonyme Delajod A. père et fils, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 juillet 1985) que MM. Lisena, Luigi et Alexandre E..., Grosset-Bourbange, Korkmazyurek, Lemmo et D..., maçons au service de la société Delajod père et fils depuis de nombreuses années ont refusé, début septembre 1983, d'aller travailler sur un chantier de la société Ferrari, exigeant au préalable l'engagement de leur employeur de les conserver à son service ; qu'ils ont le 14 septembre, toujours sans avoir repris le travail, mis en demeure ce dernier de les licencier ; Attendu que les salariés et, en ce qui concerne M. D..., ses héritiers, font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit qu'ils avaient pris l'initiative de la rupture du contrat de travail qui les liait à la société Delajod, et, en conséquence, de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et de les avoir condamnés à payer à la société Delajod une somme de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a statué sur la seule initiative de la rupture du contrat de travail, sans rechercher à qui en incombait l'imputabilité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu à leurs conclusions selon lesquelles ils étaient tous d'accord pour travailler pour le compte d'une autre entreprise à condition de demeurer les salariés de la société Delajod, garantie qui leur avait été refusée par la société, laquelle leur demandait purement et simplement d'aller travailler dans une autre entreprise et, en conséquence, de quitter la société ; que, notamment, l'inspecteur du travail, comme l'avait constaté le conseil de prud'hommes, dans sa lettre du 8 septembre 1983, avait demandé que soit indiqué, par écrit, aux salariés, que ceux-ci restaient toujours membres de l'entreprise et que la société Delajod avait toujours refusé de leur répondre et que ce n'est que devant le conseil de prud'hommes qu'elle avait produit, non un contrat de sous-traitance, non produit encore au jour du dépôt des conclusions d'appel, mais seulement une attestation du 29 août 1983, attestation de complaisance fournie pour les besoins de la cause ; qu'il en résultait, comme l'avait constaté le conseil de prud'hommes, qu'en éludant toute prise de position sur les garanties demandées par les salariés et, notamment, sur leur appartenance à l'entreprise, qu'en persistant à ne pas produire le contrat de sous-traitance visé, l'employeur avait agi avec légèreté ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant de leur conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il résulte du jugement entrepris et des conclusions d'appel des salariés qu'aucun contrat de sous-traitance n'avait encore été produit ; qu'en fondant sa décision sur un contrat versé au dossier et daté du 29 août 1983, assorti d'un marché inter-entreprises et authentifié par une pièce comptable du 31 août 1983, dont il n'avait été fait état dans aucune pièce de la procédure, sans constater que ces pièces aient fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en affirmant qu'il ressortait clairement des termes de la lettre du 2 septembre 1983 que les intéressés restaient les salariés de la société Delajod, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil, dès lors qu'il n'en résultait rien de tel et que les termes de cette lettre, tout au contraire, étaient sur ce point, à tout le moins ambigus ; Mais attendu, en premier lieu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties, et, d'autre part, que l'interprétation par les juges du fond des termes ambigus d'un écrit est exclusive de toute dénaturation ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'il ressortait des pièces produites et notamment de la lettre du 2 septembre 1983 de la société que les intéressés devaient rester les salariés de cette dernière, ce dont il résultait que la rupture des contrats de travail à l'initiative des salariés n'avait pas été provoquée par une attitude fautive de l'employeur, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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