Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-11.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.972
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 368 F-D
Pourvoi n° K 18-11.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, dans le litige l'opposant à la société La Médicale service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société La Médicale service, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société La Médicale service (la société) a fait l'objet d'un contrôle d'activité portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 2012 ; que ce contrôle ayant révélé des anomalies dans la facturation de certains appareils médicaux, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) lui a adressé, le 20 février 2014, une notification de payer une certaine somme ; qu'à la suite du rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la procédure de notification de l'indu diligentée contre la société ainsi que tous les actes subséquents, le jugement relève que l'exigence de l'envoi d'une mise en demeure à la suite de la notification n'a pas été respectée par la caisse qui, au lieu de satisfaire à cette exigence, a informé la société de la possibilité de saisir la commission de recours amiable ; que la caisse ne pouvait valablement se livrer à une application rétroactive du décret du 7 septembre 2012, compte tenu de la date du fait générateur des indus reprochés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy ;
Condamne la société La Médicale service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Médicale service et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit la société LA MEDICALE SERVICE bien fondée en sa demande, déclaré nulle la procédure de notification de l'indu diligentée à l'encontre de la société LA MEDICALE SERVICE le 20 février 2014 et tous les actes subséquents, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2015 et rejeté la demande reconventionnelle de la Caisse ;
AUX MOTIFS QU' « En application de l'article L. 133-4 alinéa 1er (1°) du code de la sécurité sociale l'action en recouvrement de l'indu est ouverte « en cas d'inobservation des règles de tarification ou de 'facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162- 1-7, L, 162-17, L. 165-1, L 162-22-7 ». L'alinéa 4 du même article prescrit que l'action en recouvrement « s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ». L'alinéa 6 dudit article précise qu' « en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification ». L'article R 133-9-1 du même code prévoit que « la notification de payer prévu à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ». En l'espèce, les pièces produites font bien état de l'envoi d'une notification d'indu le 20 février 2014, accompagnée en annexe du détail des sommes réclamées. Le contenu de l'annexe mentionne pour chaque prestation le numéro de facture, la date des actes, la nomenclature appliquée, ainsi que l'identification complète de l'assuré et le montant de la prestation indue. Dans ces conditions, la SARL MEDICALE SERVICE ne peut se prévaloir d'une absence de motivation de la notification dès lors qu'elle avait bien connaissance de la cause, de la nature et du montant de l'indu de sorte que la motivation de la notification du 20 février 2014 comportait les éléments exigés à l'article L. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort du courrier de notification que l'indu a bien été traité par le service « pôle régulation » et suivi par Madame G... O.... Toutefois, figure bien au bas du document le nom de I... H..., désignée comme responsable d'unité du service. Cette précision suffit à faire présumer la délégation de signature au profit de cet agent au sein de l'organisme social.
Par conséquent, il conviendra d'écarter l'irrégularité soulevée par la société en ce qui concerne le défaut de signature de la notification par le directeur de l'organisme d'assurance maladie. L'alinéa 2 de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°20123-1032 du 7 septembre 2012, prévoyait que la lettre de notification informe le professionnel ou l'établissement qu'à défaut de paiement dans un certain délai, « il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 % ». Ledit décret du 7 septembre 2012 a aménagé une nouvelle procédure de recouvrement d'indu prévoyant désormais une contestation de la notification auprès de la commission de recours amiable, laquelle notification doit désormais mentionner cette voie de recours. Cette nouvelle procédure ayant eu pour effet de supprimer la phase précontentieuse a rendu inutile l'envoi de la mise en demeure qui reste toujours possible mais n'est plus obligatoire. Cependant, l'application de cette procédure n'est pas rétroactive, et même si la notification est postérieure, soit datée du 20 février 2014, les indus correspondent à des périodes antérieures à la date de publication du décret. Le tableau récapitulatif qui est annexé à la notification fait bien état d'indus de janvier à juin 2012, c'est-à-dire antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 7 septembre 2012. De plus, l'article 8 dudit décret précise qu'il n'est applicable qu' « aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication ». Il s'ensuit que l'exigence de l'envoi d'une mise en demeure à la suite de la notification n'a pas été respectée par la caisse primaire d'assurance maladie qui, au lieu de satisfaire à cette exigence, a informé la SARL MEDICALE SERVICE de la possibilité de saisir la commission de recours amiable. Or, la caisse ne pouvait valablement se livrer à une application rétroactive du décret du 7 septembre 2012, compte tenu de la date du fait générateur des indus reprochés. Par conséquent, il conviendra de prononcer la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu » ;
ALORS QUE, premièrement, il appartient au juge, saisi d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable elle-même saisie d'un recours contre une notification d'indu, de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de mise en demeure ; qu'en annulant la notification d'indu en date du 20 février 2014, motif pris de l'absence de mise en demeure, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, en application de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, la procédure est régulière dès lors que le professionnel de santé a été mis en mesure de contester utilement l'indu ; que tel est le cas lorsque, comme au cas d'espèce, la notification d'indu informe le professionnel de santé de la possibilité de faire des observations, peu important qu'elle indique également la possibilité de saisir la commission de recours amiable et qu'elle n'ait point été suivie de l'envoi d'une mise en demeure, sachant que le bien-fondé de l'indu peut être débattu devant la commission de recours amiable, puis devant le juge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012.
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