Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/07269 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FO
N° de MINUTE : 24/00645
Monsieur [M] [D] [H]
né le 17 Juillet 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1909
DEMANDEUR
C/
La S.N.C. NOUE CAILLET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LABORDE, la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 29 janvier 2020, M. [H] a acquis en l’état de futur achèvement de la SNC Noue Caillet un appartement au sein d’un immeuble en copropriété sis à [Localité 5], devant être livré au plus tard au 31 décembre 2021.
La livraison est intervenue le 22 décembre 2022, avec réserves, le retard ayant fait l’objet d’un protocole d’accord transactionnel.
Par courriel du 23 février 2023, M. [H] a fait état d’un certain nombre de griefs concernant son appartement.
C’est dans ces conditions que M. [H] a, par acte d’huissier du 26 juillet 2023, fait assigner la SNC Noue Caillet devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [H] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- juger que la SNC Noue Caillet a manqué à son obligation contractuelle de délivrance à l’encontre de M. [H] en délivrant un bien inachevé, non conforme à la location ;
- condamner la SNC Noue Caillet à lui payer les sommes suivantes :
*35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
*5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*les dépens, en ce compris les frais de constat ;
- ordonner l’exécution provisoire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la SNC Noue Caillet demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ; que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble ; qu'il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.
L'article 1792 du même code dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-2 du même code ajoute que cette présomption de responsabilité s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
L'article 1792-3 du même code prévoit quant à lui que les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
Il appartient dans tous les cas à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
En premier lieu, il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Or, M. [H] ne produit aucun élément permettant d’attester de la matérialité des désordres, qui ne peut se déduire de la seule production d’un procès-verbal de livraison, à plus forte raison lorsque est produit aux débats un document témoignant de la levée des réserves.
En outre, M. [H] se fonde sur l’article 1646-1 du code civil sans exposer en quoi chaque désordre relève de ce régime (caractère apparent ou caché à livraison, atteinte à la solidité ou à la destination du bien, mise en cause d’un élément d’équipement dissociable et destiné à fonctionner…).
Il ne produit pas davantage d’expertise judiciaire ou extrajudiciaire permettant de chiffrer le coût des reprises.
Sur un éventuel préjudice locatif, M. [H] ne rapporte pas la preuve des éléments permettant d’établir qu’il aurait pu louer le bien et à quel prix, ni même d’ailleurs qu’il en a été empêché.
Il avance que la difficulté d’obtention d’un permis de louer est imputable au promoteur alors qu’il est manifeste qu’il lui revenait de faire installer la cuisine, étant observé qu’il n’est pas démontré que l’administration lui a refusé une telle autorisation.
Enfin, M. [H] sollicite l’octroi d’une somme forfaitaire, par principe exclue en droit français car contraire au principe de réparation intégrale du préjudice, qui suppose de démontrer le principe et l’étendue de chaque poste de préjudice (matériel, financier, locatif, de jouissance, moral…) dont la réparation est sollicitée.
Du tout, il résulte que ses demandes seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [H], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [H], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SNC Noue Caillet une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [H] de ses demandes en paiement ;
MET les dépens à la charge de M. [H] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] à payer à la SNC Noue Caillet la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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