Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 22 Novembre 2024
N° RG 24/05977 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LET7
Jugement du 22 Novembre 2024
N° : 24/740
[F] [X]
[M] [U]
Société WAKAM, caution
C/
[I] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me LACOME D’ESTALENX
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 Novembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, en présence de Juliette THEBAUD, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 11 Octobre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
Mme [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
Société WAKAM, agissant en qualité de caution
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2023, M. [F] [X] et Mme [M] [U] ont consenti un bail d’habitation meublé à M. [I] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 426,32 euros et d’une provision pour charges de 77,68 euros.
Le paiement du loyer et des charges était garanti par un contrat de cautionnement souscrit par le locataire auprès de la société WAKAM le 3 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1008 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, ce commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Par quittances subrogatives des 20 février, 26 mars et 24 avril 2024, M. [F] [X] atteste avoir reçu la somme de 504 euros correspondant aux échéances des mois de février, mars et avril 2024 de la part de GARANTME, agissant pour le compte et par délégation de la société WAKAM, pour le solde des loyers impayés par M. [I] [G].
Le 07 juin 2024, M. [I] [G] a libéré le logement.
Par assignation du 5 août 2024, M. [F] [X], Mme [M] [U] et la société WAKAM ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater que M [F] [G] est redevable d’une dette locative de 3346,08 euros, autoriser M. [F] [X] et Mme [M] [U] à faire usage du dépôt de garantie et obtenir la condamnation de M. [I] [G] au paiement des sommes suivantes :
- 2919,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 juin 2024, selon la répartition suivante :
o la somme de 1834,08 à M. [F] [P] et Mme [M] [U] ;
o la somme de 1512 euros à la société WAKAM subrogée dans les droits de M. [F] [P] et Mme [M] [U] ;
- 1654,92 euros à payer à M. [F] [P] et Mme [M] [U] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1000 euros à payer à la société WAKAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 20 décembre 2023.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024 lors de laquelle, M. [F] [X], Mme [M] [U] et la société WAKAM, représentés par leur avocat, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
Au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1346-1 du code civil, les demandeurs font valoir qu’à sa sortie des lieux, le locataire était redevable d’une dette locative de 3346,08 euros. Ils exposent que le bailleur est autorisé à conserver le dépôt de garantie pour compenser les loyers qui restent impayés. Enfin, ils soutiennent que le locataire n’a jamais justifié de difficulté financière de sorte que cette attitude est constitutive de résistance abusive au règlement des loyers.
Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à étude, M. [I] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’action de la caution
L’article 2309 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il se déduit de cette disposition que le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose donc de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
En l’espèce, la société WAKAM, agissant en qualité de caution selon contrat de cautionnement en date du 03 juillet 2023, est subrogée dans les droits et actions contre le locataire débiteur en application des articles 2306 et 1346, selon quittances subrogatives en date des 20 février, 26 mars et 24 avril 2024.
Dès lors, la société WAKAM a bien qualité pour poursuivre le recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution, soit les loyers des mois de février, mars et avril 2024. Son action en paiement contre M. [I] [G] est donc recevable.
2. Sur la demande en paiement du loyer et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [I] [G] n’a pas réglé avec régularité le montant de ses loyers et charges, de sorte qu’au 1er juin 2024, l’arriéré locatif s’établit à la somme de 3346,08 euros, selon le décompte locatif produit à l’audience par le conseil des demandeurs.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Dès lors, M. [I] [G] sera condamné à payer la somme de 3346,08 euros au titre de l’arriéré locatif selon les modalités précisées ci-après.
2.1. Sur la demande en paiement de la caution
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, M. [F] [X] atteste avoir reçu de la part de GARANTME, agissant pour le compte et par délégation de la société WAKAM, le montant des loyers impayés en février, mars et avril 2024 pour un montant total de 1512 euros.
En application de l’article 1346-1, la société WAKAM est donc subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de 1512 euros. M. [I] [G] sera donc condamné à lui payer cette somme avec intérêts à taux légal courant à compter de l’assignation.
2.1. Sur la demande en paiement des bailleurs
Il résulte de ce qui précède que M. [I] [G] est redevable d’une dette locative de 3346,08 euros et que la créance de la société WAKAM, subrogée dans les droits du bailleur, est de 1512 euros. Le reliquat de la dette locative s’élève donc à la somme de 1834,08 euros.
Dès lors, la créance de M. [F] [X] et de Mme [M] [U] au titre de la dette locative s’élève à la somme de 1834,08 euros.
3. Sur la demande de déduction du dépôt de garantie
Il ressort de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, que le dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire.
Il se déduit de cette disposition que le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer.
En l’espèce, il ressort du décompte locataire produit par le conseil des demandeurs qu’un dépôt de garantie de 426,32 euros a été réglé par le locataire le 05 juillet 2023.
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de faire droit à la demande du bailleur d’usage du dépôt de garantie afin de compenser la dette locative.
Dès lors, M. [I] [G] sera condamné à payer à M. [F] [X] et Mme [M] [U] la somme de 1407,76 euros, en ce déduit le montant du dépôt de garantie, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, M. [F] [X] et Mme [M] [U] ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [I] [G] dans le paiement des sommes dues, ni la mauvaise foi de leur locataire, laquelle ne se présume pas.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. [I] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, à l’exclusion toutefois du coût de la notification de l’assignation à la préfecture dans la mesure où cette notification est inutile dans la mesure où la présente assignation ne tend pas à la résiliation du bail.
En revanche, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie que l'exécution provisoire de la présente décision soit écartée. Elle sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [G], à payer à la société WAKAM, subrogée dans les droits de M. [F] [X] et de Mme [M] [U], la somme de 1512 euros (mille cinq cent douze euros) au titre des arriérés locatifs pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE M. [F] [X] et Mme [M] [U] à conserver le dépôt de garantie de 426,32 euros versé par M. [I] [G] le 05 juillet 2023,
CONDAMNE M. [I] [G], à payer à M. [F] [X] et Mme [M] [U] la somme de 1407,76 (mille quatre cent sept euros soixante-seize centimes) au titre des arriérés locatifs restant et arrêtés au 7 juin 2024, déduction faite du dépôt de garantie conservé par les bailleurs, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
DÉBOUTE M. [F] [X] et Mme [M] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société WAKAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 décembre 2023 et celui de l’assignation du 5 août 2024, à l’exclusion du coût de la notification de l’assignation à la préfecture.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge