Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 480
Rôle N° RG 23/05001 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCND
[E] [D]
C/
[S] [G]
ASSOCIATION A.L.C
Syndicatdescopropriétaires DE LA RESIDENCE [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Jean-François JOURDAN
Me Laurence SPORTES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/17319.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [E] [D]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sandra JUSTON substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
ASSOCIATION A.L.C -Agir pour le lien social et la citoyenneté
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Marie Pierre CHARAZAC, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LA HAUT VAL représenté par son syndic en exercicela SARL CAP AGENCE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5] - TUNISIE
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par M. Gilles PACAUD, président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 5 avril 2023, Mme [E] [D] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de statuer sur des prétentions omises dans l'arrêt contradictoire n° 2023/134 rendu le 23 février 2023 par la cour de céans dans une affaire l'opposant à Mme [S] [G], l'association ALC et le syndicat des copropriétaires de la résidence le Haut Val, représenté par son syndic en exercice.
Au soutien de sa requête, elle expose avoir sollicité, dans ses dernières conclusions transmises le 26 décembre 2022, la condamnation de l'association ALC à lui verser une somme provisionnelle qui ne saurait être inférieure à la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, prétentions sur lesquelles la cour n'a pas statué.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour de :
dire qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de statuer sur le chef de demande invoqué au fond sur le fondement des articles 1732 et 1735 du code civil ;
rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires Le Haut Val ;
rejeter les demandes de l'association ALC ;
dire, en conséquence, qu'il plaira à la cour de condamner l'association ALC à lui verser la somme provisionnelle qui ne saurait être inférieure à la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle entend engager la responsabilité civile de l'association ALC sur le fondement de la garantie du fait d'autrui des articles 1732 et 1735 du code civil dès lors où c'est elle qui a sous-loué l'appartement et qu'elle n'a pas entrepris les démarches nécessaires pour remédier aux nuisances causées par sa sous-locataire, et ce, malgré ses multiples interventions. Elle insiste sur le fait que l'omission de statuer ne concerne que ses rapports avec l'association ALC et que, dès lors, elle n'entend pas remettre en cause sa condamnation solidaire avec ladite association à l'égard du syndicat des copropriétaires. Elle souligne que l'association ALC n'est plus recevable à discuter de prétentions résultant de ses dernières écritures notifiées le 26 décembre 2022 et sur lesquelles la cour ne s'est pas prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, l'association ALC demande à la cour de :
dire la requête en omission de statuer présentée par Mme [D] irrecevable et infondée ;
la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes ;
la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle indique que la requête en omission de statuer porte sur des demandes nouvelles non débattues devant le premier juge comme ayant été soulevées pour la première fois dans des écritures notifiées le 26 décembre 2022, lesquelles doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle expose que la cour s'est prononcée sur la question de la responsabilité de Mme [D] à l'égard de la copropriété en la considérant d'égale importance à la sienne. Elle insiste sur le fait qu'elle a entrepris toutes les démarches nécessaires pour remédier aux troubles dès qu'elle en a eu connaissance, à l'inverse de Mme [D] et de son gestionnaire. Elle souligne que les demandes de Mme [D] ont été rappelées dans l'exposé du litige de la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Haut Val, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :
rejeter la requête en omission de statuer présentée par Mme [D] ;
rejeter sa demande de réouverture des débats aux fins de statuer sur le chef de demande invoqué sur le fondement des articles 1732 et 1735 du code civil ;
juger qu'il n'y a pas lieu à réouverture des débats ;
condamner Mme [D] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens, avec distraction au profit de Me Laurence Sportes, avocat aux offres de droit.
Elle relève que Mme [D] demande à la cour de rejuger l'affaire en présentant de nouvelles demandes, et ce, alors même qu'un copropriétaire bailleur est de plein droit responsable des infractions au règlement de copropriété commises par son locataire. Il souligne que les demandes de Mme [D] ont été rappelées dans l'exposé du litige de la cour.
Mme [G] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'omission de statuer
En application de l=article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l=espèce, tout en se référant aux dernières conclusions transmises par Mme [D] le 26 décembre 2022, il apparaît que la cour n'a pas repris, dans son exposé du litige, les prétentions telles que formulées dans lesdites écritures, mais celles résultant des précédentes conclusions transmises par la voie du RPVA le 15 mars 2022, qui étaient les seules à apparaître dans le dossier concerné sur WINCI CA, tant dans l'historique des évènements que dans la liste des messages entrants du dossier.
Il reste que Mme [D] justifie avoir adressé à destination de la chambre 1-2 des conclusions et des pièces dont il lui en a été accusé réception le 26 décembre 2022 à 15 h 05.
Les vérifications effectuées par la cour auprès du service informatique, qui a accès à tous les messages entrants réceptionnés dans le RPVA, ont effectivement permis de confirmer la réception des dernières conclusions et pièces remises par Mme [D] à la chambre 1-2 le 26 décembre 2022.
S'agissant de conclusions et pièces régulièrement remises par voie électronique conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile, avant la clôture de l'instruction de l'affaire qui a été prononcée le 3 janvier 2023, la cour doit en tenir compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier, dans l'exposé du litige, les prétentions formulées par Mme [D], de manière à y ajouter, après « débouter les parties adverses de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre », les trois demandes nouvelles résultant des conclusions remises le 26 décembre 2022, à savoir « condamner l'association ALC à lui payer la somme provisionnelle qui ne saurait être inférieure à la somme de 4 000 euros », « condamner l'association ALC à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » et « condamner l'association ALC aux dépens », et à rectifier le montant de la demande sollicitée au titre des frais irrépétibles à l'encontre du syndicat des copropriétaires, à savoir la somme de « 1 500 euros » au lieu de celle initialement sollicitée de 2 000 euros.
L'association ALC, de même que le syndicat de copropriétaires, qui n'ont jamais répliqué à ces écritures en sollicitant éventuellement la révocation de l'ordonnance de clôture et, à défaut, leur irrecevabilité en raison de leur tardiveté, ne peuvent se prévaloir, dans le cadre de la présente requête en omission de statuer, de nouveaux moyens de défense non soutenus dans leurs dernières conclusions auxquelles la cour s'est référée, tel que cela résulte de l'exposé du litige. Il en est ainsi de la fin de non-recevoir soulevée par l'association ALC tirée de demandes nouvelles sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
S'agissant de l'appel en garantie du fait d'autrui formé par Mme [D] à l'encontre de l'association ALC afin d'obtenir une provision de 4 000 euros, chef de demande sur lequel la cour a omis de statuer, cette prétention s'analyse comme une demande de provision fondée, en référé, sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme [D] se prévaut des articles 1732 et 1735 du code civil pour soutenir que l'association ALC, en tant que locataire principal, est tenue des dégradations et pertes survenues par le fait de Mme [G], sous-locataire, pendant qu'elle jouissait de son bien.
Afin de condamner Mme [D] in solidum avec l'association ALC à verser au syndicat des copropriétaires le Haut Val, représenté par son syndic en exercice, une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis résultant des troubles anormaux du voisinage causés entre les mois d'août 2016 et juillet 2021 par Mme [G], occupante du bien appartenant à Mme [D], que lui a sous-loué l'association ALC, la cour a considéré que Mme [D] et/ou son gestionnaire a attendu le 11 juin 2019, soit près de trois ans après avoir été alertée de la situation, par au moins dix courriers adressés entre le 27 septembre 2016 et le 6 juin 2019, pour se rapprocher de l'association ALC.
De plus, si l'association ALC lui a répondu, par courrier en date du 25 juin 2019, qu'elle allait augmenter le nombre de visites au domicile de Mme [G] et que cette dernière s'engageait à respecter les règles de la résidence, la cour a relevé que Mme [G] n'a jamais été mise en demeure de respecter les dispositions du bail et le règlement de copropriété.
Enfin, Mme [D], qui a été destinataire directement ou par l'intermédiaire de son gestionnaire d'autres courriers adressés par l'assureur de la copropriété, et en particulier les 9, 10 octobre 2019 et 5 août 2020, ne démontre pas s'être de nouveau rapprochée de l'association ALC pour l'alerter de la persistance des troubles causées par Mme [G] et, le cas échéant, la mettre en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux nuisances, et ce, jusqu'à son assignation au mois de janvier 2021.
Il convient de relever que ce n'est que suite à leurs assignations, en janvier 2021 pour Mme [D] et en mai 2021 pour l'association ALC, que la locataire principal va accélérer les démarches entreprises à compter du mois de novembre 2020 pour reloger Mme [G] le 29 juillet 2021, préférant cette solution à une procédure d'expulsion.
Il s'évince de ces éléments que le fait même pour Mme [D], en tant que propriétaire-bailleur du logement occupé par Mme [G] d'avoir, à l'évidence, alerté très tardivement l'association ALC des nuisances causées par sa sous-locataire, dénoncées par le syndic et/ou l'assureur de la copropriété, et de ne pas l'avoir mise en demeure d'entreprendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, avant qu'elles ne soient assignées par le syndicat des copropriétaires, rend l'appel en garantie du fait d'autrui formé par Mme [D] à l'encontre de l'association ALC et, partant, son obligation à lui allouer des dommages et intérêts, sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de débouter Mme [D] de sa demande de provision formée à l'encontre de l'association ALC.
Le dispositif de l'arrêt du 23 février 2023 sera complété de manière à ce qu'il soit lu, après « Déboute l'association ALC de sa demande tendant à dire n'y avoir lieu à la condamner à garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre Mme [G] » :
Déboute Mme [E] [D] de sa demande tendant à la condamnation de l'association ALC à lui verser la somme de 4 000 euros à valoir sur des dommages et intérêts.
S'agissant des demandes formées par Mme [D] au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de l'association ALC, il n'y a pas lieu de modifier ce qui a été jugé par la cour de ces chefs dans son arrêt du 23 février 2023.
En effet, Mme [D], qui a été déboutée de sa demande de provision formée à l'encontre de l'association ALC, doit toujours être considérée comme la partie perdante, au même titre que l'association ALC, à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêt pour requête abusive
La requête en omission de statuer transmise par Mme [D] étant justifiée pour les raisons qui précèdent, le syndicat des copropriétaires Le Haut Val, représenté par son syndic, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée pour requête abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
En l'absence de parties perdantes, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt enregistré sous le numéro 2023/134 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 février 2023 ;
Reçoit la requête déposée le 5 avril 2023 enregistrée sous le numéro de RG 23/05001 ;
Complète les prétentions de Mme [E] [D] rappelées dans l'exposé du litige en page 4 de manière à ce qu'il soit lu après « débouter les parties adverses de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre » :
- condamner l'association ALC à lui payer la somme provisionnelle qui ne saurait être inférieure à la somme de 4 000 euros ;
- condamner l'association ALC à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association ALC aux dépens ;
Ordonne la rectification de la somme sollicitée par Mme [E] [D] à l'encontre du syndicat des copropriétaires le Haut Val au titre des frais irrépétibles dans ses prétentions rappelées dans l'exposé du litige en page 4 de manière à ce qu'il soit lu :
1 500 euros au lieu de « 2 000 euros » ;
Complète le dispositif de l'arrêt de manière à ce qu'il soit lu, après « Déboute l'association ALC de sa demande tendant à dire n'y avoir lieu à la condamner à garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre Mme [G] » :
Déboute Mme [E] [D] de sa demande tendant à la condamnation de l'association ALC à lui verser la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur des dommages et intérêts ;
Dit que cet arrêt en omission de statuer sera mentionné et annexé à la minute et aux expéditions de l'arrêt du 23 février 2023 et sera notifié comme ce dernier ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la requête en omission de statuer ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président