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Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-41.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.216

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 07-41.334 et n° V 07-41.216 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2000 en qualité de directeur logistique par la société Continua reprise par la société SPS, aux droits de laquelle se trouve la société 2J Impression, qui a repris son contrat de travail avant de le licencier pour motif économique le 29 août 2002 ; Sur les deux moyens du pourvoi n° Y 07-41.334 et le quatrième moyen du pourvoi n° V 07-41.216 : Attendu qu'aucun de ces moyens ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les troisième et cinquième moyen du pourvoi n° V 07-41.216 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à lui payer la somme de 7 242,56 euros seulement au titre des heures supplémentaires et de l'avoir débouté de sa demande au titre des congés payés de fractionnement alors, selon le moyen : 1° / que la cour d'appel qui, pour condamner la société à payer au salarié la somme de 7 242,56 euros seulement au titre des heures supplémentaires, a retenu qu'il lui était dû la somme de 5 762 euros augmentée de 576 euros de congés payés, soit au total 6 338 euros, eu égard au taux horaire de 33, 50 euros majoré de 25 % ainsi que celle de 904, 56 euros pour la période du 1er janvier au 8 février 2001, sans répondre au moyen soulevé par l'intéressé qui prétendait que la somme due au titre des heures supplémentaires accomplies durant la période du 1er janvier au 8 février 2001 devait être assortie des congés payés y afférents (conclusions d'appel, p. 15, § 1), a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de M. X... en indemnité de congés payés de fractionnement, s'est bornée à infirmer le jugement entrepris qui avait alloué à ce dernier une certaine somme à ce titre sans même justifier sa décision sur ce chef de demande, a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu, que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui " infirme pour le surplus et statue à nouveau ", n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux congés payés sur les heures supplémentaires accomplies durant la période du 1er janvier au 8 février 2001 ni sur celui relatif aux congés payés de fractionnement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinés ; qu'ainsi, sous le couvert d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° V 07-41.216 : Vu l'article 455 du code de procédure civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de rémunération variable, l'arrêt retient qu'il ne peut y être fait droit en raison des résultats insuffisants de la société lors de l'exercice clos au 31 mars 2002 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles la société avait donné instruction à sa caisse de retraite complémentaire de déduire de son salaire brut versé en 2002 la somme de 9 146,94 euros alors que cette somme ne lui avait été retenue qu'en 2003 de sorte qu'il était fondé à demander la rectification de sa déclaration de salaires pour les années 2002 et 2003 et l'indemnisation du préjudice résultant de l'erreur ainsi commise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus- visé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 07-41.216 : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner seulement la société à payer au salarié la somme de 6 000 euros au titre des conséquences du défaut de prise en compte de la prime logistique l'arrêt retient " considérant que le salarié justifie par ses documents, dont l'attestation Y..., qu'il aurait perçu une prime sur le matériel vendu, s'élevant à 10 % de cette vente, soit 12 021 euros à laquelle il convient d'ajouter 1 202 euros de congés payés afférents ; considérant que l'impact sur la retraite à hauteur de 6 000 euros doit être alloué à M. X... " ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles et sans répondre aux conclusions du salarié qui demandait paiement non seulement du manque à gagner résultant du défaut de paiement de sa prime logistique mais également de cette prime elle- même, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° Y 07-41.334 de la société 2J Impression ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la rémunération variable du salarié et sur la prime logistique et les conséquences de sa non prise en compte, l'arrêt rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société 2J Impression aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-03 | Jurisprudence Berlioz