Cour de cassation, 20 mars 1997. 94-43.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.315
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Strada Fiat, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son Président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est .... 1137, 38022 Grenoble,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, de Me Delvolvé, avocat de la société Strada Fiat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1976, par la société Strada Fiat, en qualité de vendeur détaché le 2 avril 1984 à la succursale de Voiron pour une durée de 3 mois, puis devenu le 27 février 1989, responsable de la concession Fiat de cette ville, a été licencié le 8 juillet 1991 pour insuffisance de résultats ;
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 15 février 1994), d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la seule circonstance qu'un salarié n'a pas réalisé les résultats fixés par son employeur ne suffit pas, en soi, à justifier son licenciement; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la baisse de son chiffre d'affaires à pour origine, au moins pour partie, son incompétence ou son incurie; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse au seul mofif qu'il était acquis que le salarié n'avait pas atteint les résultats qui lui avaient été imposés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et alors que l'article 4 de l'avenant au contrat de travail prévoit expressément que l'insuffisance de résultats de M. X... dans ses nouvelles fonctions entraînerait seulement le retour de ce dernier à Saint-Martin d'Hères; que cette stipulation contractuelle, garantissant au salarié de conserver en tout état de cause un emploi en cas d'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé en qualité de responsable de la succursale de Voiron, interdisait à l'employeur de licencier le salarié pour ce motif; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas renoncé à licencier M.
X... pour insuffisance de résultats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel par une interprétation souveraine de l'article 4 de l'avenant du 2 avril 1984 rendu nécessaire par son ambiguïté a estimé que cet avenant ne garantissait pas au salarié le maintien de son emploi en cas d'insuffisance de résultats sept ans après son changement d'emploi ;
Et attendu ensuite, que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Strada Fiat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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