Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2016
(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 15/03464
Madame [W] [Z] [C]
c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2015 (R.G. n°20121362) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 27 mai 2015,
APPELANTE :
Madame [W] [Z] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me WILMANN loco Me Pierre SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
représentée par Me LENOBLE loco Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2016, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Marc SAUVAGE
Conseiller : Catherine MAILHES
Conseiller : Véronique LEBRETON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administrative faisant fonction de Greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 août 2012 Mme [Z] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde le 20 mars 2012, notifiée le 21 mars, qui a rejeté son recours relatif à l'imputabilité du décès de son conjoint à l'accident du travail subi le 7 juin 1979. Par ailleurs par courrier du 17 décembre 2012 elle a également saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre le refus opposé par la caisse, le 17 avril 2012, suite à sa demande d'attribution de conversion de rentes de conjoint survivant.
Ces deux procédures ont été enregistrées et jointes par le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui a rendu un jugement le 13 mars 2015 déboutant Mme [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes et confirmant la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2012.
Mme [Z] [C] a relevé appel de ce jugement le 27 mai 2015.
Par conclusions déposées au greffe le 6 avril 2016, soutenues à l'audience, Mme [Z] [C] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de désigner tel expert qu'il plaira afin de rendre un avis sur l'imputabilité du décès de son époux à l'accident du travail subi le 7 juin 1979, d'annuler la décision recours amiable du 20 mars 2012, d'ordonner le sursis à statuer quant à la demande de réversion de la veuve.
Mme [Z] [C] fait valoir que les documents médicaux postérieurs à l'accident du travail établissent qu'en réalité l'état de son époux, en dépit de la décision du médecin du conseil qui le déclare consolidé le 10 avril 1980, n'a jamais été consolidé et n'a cessé au contraire de s'aggraver jusqu'à son décès le 12 août 2010, les demandes en révision du taux d'incapacité fixé initialement à 3 % ayant été par ailleurs toute rejetées, que le certificat du docteur [O] du 1er juin 2011 conclu que l'AVC hémorragique à l'origine du décès est la conséquence du comportement pathologique de son époux dans le décès est à l'évidence directement liée au traumatisme crânien et aux pathologies subséquentes qui n'ont pas été traitées. Elle précise que son époux et elle-même étaient totalement illettrés et n'ont pas pu faire valoir correctement leurs droits, qu'elle produit des documents médicaux de nature à convaincre de l'imputabilité dudécés au traumatisme cranien de son époux, la cour devant recevoir sur cette question médicale l'avis d'un expert.
Par conclusions du 27 avril 2016, soutenues à l'audience, la CPAM de la Gironde demande la confirmation du jugement déféré, le rejet de toutes les demandes de Mme [Z] [C] et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 200 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire elle demande que soit ordonnée une expertise médicale technique au sens de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de la Gironde soutient qu'à la suite de la contestation par l'épouse de l'avis du médecin conseil une expertise technique a été diligentée, que celle-ci conclut le 2 septembre 2011 qu'au vu des documents médicaux produit le décès de l'assuré n'était pas imputable à l'accident de travail dont il avait été victime en 1979 ce qui a conduit au maintien de la décision de refus de prise en charge puisque l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse, que Mme [Z] [C] n'apporte pas d'éléments nouveaux visant à remettre en question les conclusions de cette expertise est justifiant que la cour en ordonne une nouvelle. Elle ajoute que s'agissant de l'attribution d'une rente de conjoint survivant à défaut de reconnaissance du caractère professionnel du décès de son conjoint elle ne peut prétendre à l'attribution d'une telle rente.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir analysé toutes les pièces médicales produites par Mme [Z] [C], en ce et y compris le certificat médical du docteur [O] [M] du 1er juin 2011, pour en déduire que si le lien entre le décès de M. [Z] [C] et son accident de travail survenu une trentaine d'années plus tôt existe, il ne pourrait être qualifié que d'indirect, les premiers juges faisant observer que le taux d'IPP qui en est résulté a été évalué à 3% et a été à plusieurs reprises confirmé et que la veuve ne démontre pas l'existence d'un suivi médical particulier de son défunt époux entre 1982 et 2008.
Cette démonstration n'est pas contredite par la seule nouvelle pièce produite en appel par Mme [Z] [C], à savoir le certificat du docteur [O] [M] daté du 16 avril 2016 qui indique ''je soussigné, avoir traité, le sus nommé d'une façon irrégulière pour des épisodes vertigineux et ses ictus mnesiques depuis 1984 et ceci est lié à son ancien trauma cranien survenu en France le traitement prescrit a cette période était a base de tanganil et laroxyl sachant que l'intéressé est décédé le 12/08/2010'', mais qui n'est ni circonstancié ni explicatif, puisque le médecin procède par affirmation s'agissant du lien entre les épisodes traités et le traumatisme subi suite à l'accident, et qu'il ne fait en tout cas pas de lien entre des épisodes et le décès, ce certificat faisant état en tout hypothèse d'un suivi médical irrégulier.
Il s'en déduit qu'il n'existe aucune preuve, ni même un commencement de preuve, du lien entre l'accident de travail initial et le décès de l'époux de l'appelant et que le jugement déféré doit être confirmé.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs, la caisse sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence
CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE
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