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Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-17.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.289

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Viviane X..., née Y..., demeurant ..., 2 ) M. Apollon X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1992 par le tribunal de grande instance d'Albertville, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ... 930, à Paris (12e), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a notifié aux époux X... un redressement tendant à réintégrer dans l'actif successoral des époux Z... la valeur de dons manuels consentis par l'un ou l'autre de ces derniers aux époux X... ; qu'en réponse aux observations émises par les intéressés, elle a confirmé sa position en indiquant aux contribuables qu'ils avaient la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la mention de l'imprimé relative à la faculté de saisine de la commission départementale de conciliation ayant été biffée ; que, les époux X... ayant exprimé le désir d'user de cette voie, l'administration des Impôts a refusé d'y accéder au motif que cet organisme serait incompétent ; que les époux X... ont demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités découlant du redressement et ont soulevé, notamment, l'exception tirée de l'irrégularité de la procédure touchant au défaut de saisine de la commission ; Attendu que, pour écarter cette exception, le jugement a énoncé que "dans son courrier informant les requérants de l'incompétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la Direction générale des Impôts leur indiquait la voie de recours appropriée, à savoir la procédure de réclamation après mise en recouvrement ; qu'on ne peut donc lui faire grief d'avoir privé les contribuables d'une voie de recours, la commission de conciliation mentionnée par ces derniers ne s'occupant que des taxes de publicité foncière" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, sur l'imprimé confirmant les redressements, l'administration fiscale avait rayé la mention prévoyant le droit, pour le contribuable, de soumettre le désaccord à la commission départementale de conciliation et que le désaccord portait, en la cause, sur l'évaluation des biens ayant servi de base à des droits d'enregistrement, ce dont il résultait que l'Administration avait privé les époux X... d'une voie de recours à laquelle ils pouvaient prétendre, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu que, la procédure de redressement étant irrégulière, les avis de mise en recouvrement émis les 28 septembre 1988 et 27 juillet 1990 se trouvent entachés de nullité ; que, dès lors, plus rien ne reste à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Albertville ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les avis de mise en recouvrement émis les 28 septembre 1988 et 27 juillet 1990 contre les époux X... ; Condamne le directeur général des Impôts, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; met, en outre, à sa charge les dépens afférents à l'instance devant les juges de première instance ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Albertville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-26 | Jurisprudence Berlioz