Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/
MS/KV
Rôle N° RG 20/06812 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCBI
S.N.C. HOTEL AMBASSADEUR
C/
[N] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/23
à :
- Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 06 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00203.
APPELANTE
S.N.C. HOTEL AMBASSADEUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Virginie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [N] a été engagé par la SNC Hôtel Ambassadeur en qualité de maître d'hôtel à compter du 15 juin 2015 par contrat à durée indéterminée.
Suivant des avenants temporaires à son contrat de travail, du 15 avril 2016 au 30 septembre 2016, puis du 17 avril 2017 au 31 août 2017 et du 9 avril 2018 au 15 septembre 2018, M. [G] a été affecté au poste de directeur de la plage Ambassadeur.
Au dernier état des relations contractuelles, le salarié exerçait des fonctions d'assistant du directeur de la restauration.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 décembre 2018,auquel il s'est présenté assisté, M. [G] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 14 décembre 2018, non délivrée en raison d'une erreur dans l'adresse du salarié.
Le 17 décembre 2018, par courriel, la SNC Hôtel Ambassadeur a envoyé au salarié une copie de la lettre de licenciement.
Le 28 mars 2019, M. [G], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SNC Hôtel Ambassadeur à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 9 490, 38 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 979, 40 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 6 326, 92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 632, 69 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [G] du surplus et autres demandes,
- débouté la SNC Hôtel Ambassadeur de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SNC Hôtel Ambassadeur aux entiers dépens.
La SNC Hôtel Ambassadeur a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2020 , la SNC Hôtel Ambassadeur, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, de le confirmer en ce qu'il a débouté le salarié de ses autres demandes.
Par conséquent, il demande à la cour de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que :
- la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est pas une formalité substantielle et son inobservation ne prive pas nécessairement le licenciement de sa cause réelle et sérieuse ;
- la lettre de licenciement notifiée par courriel peut être un moyen admissible dès lors que la preuve de réception par son destinataire est rapportée; en l'espèce, la connaissance de la lettre de licenciement par le salarié est prouvée, en ce qu'il a accusé réception du courriel du 17 décembre 2018 qui contenait une copie de ladite lettre ;
- par ailleurs, les griefs qui ont motivé le licenciement de M. [G] , non contestés par ce dernier, justifient son licenciement pour faute grave ;
- ce faisant, le salarié doit être débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail qui s'avèrent infondées ;
- en tout état de cause, le salarié ne démontre pas l'existence et l'étendue d'un préjudice justifiant sa demande à hauteur de l'indemnité maximale prévue par le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, M. [G], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, ainsi que sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [G] demande à la cour de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner la SNC Hôtel Ambassadeur au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau, l'intimé demande à la cour de condamner l'appelant au paiement des sommes suivantes :
- 10 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 360, 10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 736 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
L'intimé réplique que :
- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure l'employeur a manqué à son obligation de notifier la lettre de licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois après la tenue de l'entretien préalable;
- l'envoi par courriel de la lettre licenciement est un procédé irrégulier qui n'est pas de nature à satisfaire à l'exigence de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception telle qu'elle est prévue à l'article L.1232-6 du code du travail ;
- en outre, alors que l'employeur avait la faculté de lui notifier la lettre de licenciement dans les formes et les délais prescrits, puisqu'il avait été alerté de l'erreur dans l'adresse du salarié, il s'est volontairement abstenu de procéder à cette notification régulière ;
- il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il lui a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, ainsi que l'indemnité légale de licenciement sauf à élever le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement datée du 14 décembre 2018 est ainsi motivée :
« Au vu des faits et des informations qui ont été portés à notre connaissance, nous vous avons convoqué en application de l'article L.1232-2 du code du travail, à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement.
Cet entretien, au cours duquel, nous avons eu l'occasion d'écouter vos explications, s'est déroulé le Lundi 10 Décembre 2018 à 10h30 dans le bureau de Madame [O] [D], Directrice des Ressources Humaines, vous étiez assisté de Madame [C] [Z], Gouvernante Générale et salariée de l'entreprise.
Les faits sont les suivants :
Nous avons été destinataire d'informations claires et explicites sur votre comportement, pendant votre service, sur la plage de L'Hôtel Ambassadeur, sur laquelle vous occupez pendant l'ouverture de celle-ci le poste de Directeur de Plage avec toutes les responsabilités et devoirs qui vous incombe pour ce poste à responsabilité.
Or, votre comportement s'est révélé inconséquent et préjudiciable aux intérêts de la société ainsi que de vos collègues de travail.
En effet, vous vous êtes permis de faire la fête sur la Plage, de danser en tenue légère sur les tables, de boire de l'alcool pendant votre temps de travail, manifestement jusqu'à l'ébriété, devant la clientèle et devant le personnel sous votre responsabilité avec toutes les conséquences notamment en terme d'image.
Vous avez ainsi gravement manqué à vos obligations professionnelles.
Pendant l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits, vous nous avez dit que vous vous étiez senti comme « à la maison » et que votre comportement avait été hors limites et que vous vous en rendiez compte maintenant.
Les explications fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la gravité de vos manquements.
Pour les motifs ci-avant exposés, le maintien de votre contrat de travail n'est pas envisageable, et la présente vaut notification de votre licenciement pour faute grave, à compter de l'envoi de cette lettre. (...)»
1- Sur la notification du licenciement.
L'article L 1232-6, alinéa 1er du code du travail énonce que 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur'.
Il est constant que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L.1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement.
Ainsi, le seul défaut d'envoi de la lettre de licenciement selon ce formalisme n'invalide pas nécessairement le licenciement, la notification pouvant résulter d'un acte délivré par huissier de justice ou d'une remise en main propre au salarié.
En outre, depuis le décret nº2018-347 du 9 mai 2018, un licenciement peut être désormais notifié par recommandé électronique. Ce procédé se distingue du simple envoi d'un courriel : il est entouré de garanties tant pour l'expéditeur que pour le destinataire. Le prestataire de la lettre recommandée électronique doit délivrer une preuve du dépôt électronique de l'envoi qui doit être conservée un an par l'expéditeur. Ce dernier a ainsi l'assurance que la lettre a été remise à son destinataire et que celui-ci a pris connaissance de son contenu.
De plus, la validité de ce procédé est soumise à son acceptation préalable par le destinataire.
Il résulte par ailleurs de l'article L 1332-2 du code du travail, que le licenciement disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l' entretien préalable. À défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, s'agissant de la procédure de licenciement, il est constant que le salarié a été convoqué par lettre recommandée à un entretien préalable fixé le 10 décembre 2018, auquel il s'est présenté assisté. L'employeur disposait d'un mois pour lui notifier son licenciement pour faute grave.
Concernant la notification de la lettre de licenciement, il est constant que le salarié n'a reçu aucune lettre de notification de licenciement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois après l'entretien préalable. La SNC Hôtel Ambassadeur indique en effet avoir adressé au salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une lettre de licenciement pour faute grave en date du 14 décembre 2018 mais admet dans ses écritures qu'une erreur dans l'adresse du salarié a empêché sa délivrance.
La cour constate que l'employeur justifie de l'envoi d'un courriel adressé le 17 décembre 2018 par Mme [D], Directrice des ressources humaines à l'adresse électronique personnelle de M. [G], indiquant 'pour votre parfaite information, nous vous prions de trouver ci-joint, copie du courrier recommandé qui vous a été adressé le 14 décembre 2018", dans lequel un fichier 'Lettre RAR' apparaît attaché en pièce jointe.
M. [G] qui reconnaît dans ses écritures avoir réceptionné la lettre de licenciement par ce courriel du 17 décembre 2018, en a accusé réception, le jour même, en adressant un courriel à Mme [D] : 'merci pour l'information. Quand est ce que je pourrai venir rendre mes affaires et récupérer les papiers nécessaires et mon STC'.
Toutefois, ce courriel, qui n'entre pas dans les formes de notifications admises en application des textes susmentionnés, par lequel l'employeur transmet à titre informatif une copie de la lettre de licenciement datée du 14 décembre 2018, ne permet pas de retenir que cette dernière a valablement été notifiée au salarié par ce biais.
Il résulte de ce qui précède que la SNC Hôtel Ambassadeur ne justifie pas d'une notification régulière de la lettre de licenciement dans le mois suivant la tenue de l'entretien préalable, ce qui équivaut à une absence de notification. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SNC Hôtel Ambassadeur à payer à M. [G] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité au titre des congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement, ainsi qu'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur le quantum des indemnités de rupture
M. [G] conteste le quantum des sommes accordées par le conseil de prud'hommes de Grasse au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur l'indemnité de préavis
En application de l'article 30.2 de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997, la durée du préavis pour un agent de maîtrise cumulant une ancienneté de plus de deux ans est de deux mois.
Eu égard à son ancienneté de 3 ans et 6 mois, M. [G] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois.
Ayant considérée la variation de salaire d'un mois sur l'autre qui ne permet pas de retenir le dernier salaire de M. [G] pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes s'est justement basé sur la moyenne des salaires des trois derniers mois travaillés qu'il a fixé à 3 163, 46 euros.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SNC Hôtel Ambassadeur à payer à M. [G] une somme de 6 326, 92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 632, 69 euros au titre des congés payés y afférents.
* Sur l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 modifié par la loi du 29 mars 2018 al 1 et 2 : si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
M. [G] justifie de 3 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
En application de l'article susvisé, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 4 mois de salaire.
Le salarié âgé de 31 ans au moment du licenciement ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement la cour lui alloue une somme équivalente à 3 mois de salaires, soit la somme de 7 800 euros.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SNC Hôtel Ambassadeur à payer à M. [G] la somme de 9 490, 38 euros.
Statuant à nouveau, la SNC Hôtel Ambassadeur sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 7 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SNC Hôtel Ambassadeur sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros.
Par conséquent, la SNC Hôtel Ambassadeur sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a,
Condamné la SNC Hôtel Ambassadeur à payer à M. [N] [G] la somme de 9490, 38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SNC Hôtel Ambassadeur à payer à M. [N] [G] la somme de 7800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
Condamne la SNC Hôtel Ambassadeur aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SNC Hôtel Ambassadeur à payer à M. [N] [G] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC Hôtel Ambassadeur de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT