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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-43.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.748

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La France IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme A... Bertrand, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France IARD, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mai 1996), Mme X..., engagée le 1er janvier 1989, par la compagnie d'assurance La France IARD, en qualité d'inspecteur administratif, a signé le 19 avril 1994, une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ; qu'une lettre de licenciement datée du même jour lui a été remise ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment à l'annulation de la transaction et au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la transaction, alors, selon le moyen, que, d'une part, une transaction, laquelle a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et règle définitivement les différends qui y sont mentionnés, peut être valablement conclue non seulement sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, mais également sur la cessation même de celui-ci, dès lors que les parties y ont librement consenti et ont fait des concessions réciproques ; qu'en l'espèce, par une transaction signée le 19 avril 1994, Mme X... a accepté le principe de son congédiement pour faute grave dans les termes de la lettre de licenciement que la compagnie La France lui a remise en mains propres le même jour, ainsi qu'une indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive de 61 674 francs, en contrepartie de sa décision de "renoncer définitivement et sans réserve à exercer une action quelconque à l'encontre de la compagnie La France à la suite de son activité passée" ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour dire nulle la transaction litigieuse, ayant notamment pour objet de déterminer les conséquences de la rupture du contrat de travail unissant les parties, qu'elle avait été conclue sans qu'une procédure de licenciement ait été engagée à l'encontre de la salariée, alors que la transaction en cause portait également sur le principe même de la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a, méconnaissant la loi des parties résultant de ladite transaction, violé les articles 1134, 2044, 2049 et 2052 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une transaction entre un employeur et un salarié peut être valablement conclue le jour même de la notification du licenciement ; que, dès lors, en déclarant qu'une transaction doit être nécessairement postérieure à l'acte de volonté par lequel il est mis fin au contrat de travail, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil, que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de licenciement et qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que, d'une part, la transaction avait notamment pour objet de mettre fin à une contestation sur la cause de la rupture et que, d'autre part, elle avait été conclue antérieurement au prononcé du licenciement ; que, par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré "illégitime" le licenciement et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de diverses indemnités de rupture, notamment pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'inobservation des formalités préalables au licenciement ne prive pas nécessairement d'efficacité la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, en se fondant sur la nullité de la lettre de licenciement remise le 19 avril 1994 à Mme X... par la compagnie La France, faute pour celle-ci d'avoir préalablement engagé une procédure de licenciement à l'encontre de celle-là, pour allouer à la salariée des indemnités de rupture, notamment pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en s'abstenant de rechercher si, à défaut de caractériser l'existence d'une faute grave, les accusation formulées par Mme X... à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. Z..., ne constituait pas en elles-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le fait imputé à la salariée dans la lettre de licenciement n'était pas établi ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances La France IARD à payer à Y... Bertrand la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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