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Cour de cassation, 21 juillet 1998. 97-10.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.866

Date de décision :

21 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit de la société Duran Immobilier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt qui condamne Mme X... à payer à la société Duran immobilier la somme de 98 755,38 francs, somme incluse dans la condamnation à payer 136 563,75 francs du jugement du 26 octobre 1993, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 18 janvier 1995, qui, confirmant le jugement du 26 octobre 1993 et condamnant Mme X... à payer la somme de 136 563,75 francs, a été cassé par un arrêt du 18 février 1997; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt 27 novembre 1996 ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Duran Immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-07-21 | Jurisprudence Berlioz