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Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-15.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.587

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10192 F Pourvoi n° Q 18-15.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F... A..., domicilié [...] , 2°/ à M. W... Y..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. F... A..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., de Me Haas, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme L... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance de 600.000 francs, soit 94.469,41 euros, versée le 3 décembre 1996 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis sis [...] est une créance de Mme H... Maitre veuve L... à l'encontre de Monsieur F... A... et non une créance de l'indivision ayant existé entre les époux A... L... ; d'AVOIR écarté, en conséquence, les demandes de Mme X... L... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour d'appel est saisie dans les limites de l'arrêt de la cour de cassation du 19 octobre 2016; ce dernier a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 juin 2015 uniquement en ce que cet arrêt a dit que Mme L... dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 600.000 francs, soit 94.469,41 euros, versée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis sis [...] ; que le débat ne porte en conséquence que sur l'origine de la créance susdite, ce qui aura pour conséquence de dire si Mme X... L... dispose ou non de cette créance contre l'indivision ayant existé entre les époux A... L... ; qu'il résulte de la lecture de la quittance subrogative du 3 décembre 1996 versée au dossier en pièce 18 par M. F... A..., dans le paragraphe : déclaration d'origine de deniers, subrogation, que Mme X... L... a déclaré que la somme de 600.000 francs (soit 94.469,41 euros) payée à M. O..., es qualités, provient d'un emprunt fait auprès de Mme H... Maître veuve L... suivant acte notarié du 3 décembre 1996 et que cette déclaration est faite « pour constater l'origine des deniers ayant servi au paiement et afin de faire acquérir à Mme L..., son prêteur, la subrogation résultant des articles 1250-2 et 2103-2 du code civil dans tous les droits de la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil contre M. A..., débiteur principal, et Mme A..., caution, et notamment dans l'entier effet de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise au profit de ladite Caisse de Crédit Mutuel » ; qu'il n'est donc pas sérieusement contestable que la créance susdite concerne le remboursement d'un emprunt consenti par Mme H... Maître veuve L... à son gendre, M. A... au titre d'une dette personnelle de ce dernier, M. F... A... étant alors soumis à une procédure de redressement judiciaire ; que la créancière de M. F... A... est, en conséquence, Mme H... Maître veuve L... et non sa fille, Mme X... L..., qui ne peut donc solliciter le remboursement de la somme restant due dans le cadre de l'indivision ayant existé entre les époux ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les créances entre époux : Sur la créance de X... L... à l'encontre de F... A... par l'effet de la subrogation, il est acquis aux débats que par acte notarié en date du 3 décembre 1996, X... L... a été subrogée dans les droits de la banque sur le prêt contracté le 30 mars 1994 par M. A..., à hauteur de 600.000 francs (91.469,41 euros) ; que cet acte notarié précise que Mme X... L... A... déclare que la somme qu'elle vient de verser provient de l'emprunt de pareille somme qu'elle a fait de Mme H... Maitre veuve L... et qu'elle fait cette déclaration afin de faire acquérir à Mme H... L..., son prêteur, la subrogation résultant des articles 1250-2 et 2013-2 du code civil dans tous les droits de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques contre M. A..., débiteur principal, et Mme A..., caution ; qu'ainsi que l'explique le juge-commissaire près le tribunal de grande instance de Nice dans son ordonnance rendue le 15 juin 2009, il ressort des termes clairs de cet acte notarié que la créancière de Monsieur A... n'est pas son ex-épouse mais son ex-belle-mère, Mme H... Maitre veuve L... ; que, par conséquent, il n'existe pas de créance entre époux à ce titre ; 1) ALORS QUE le paiement nécessaire à la conservation d'un bien indivis constitue une impense nécessaire, laquelle doit être remboursée à l'indivisaire en tenant compte, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que X... L... a emprunté à sa mère la somme de 600.000 francs (91.469,41 euros), qu'elle a ensuite versée à un créancier de son époux afin d'éviter la vente de l'immeuble indivis, grevé d'une hypothèque garantissant cette créance ; qu'en rejetant la demande de X... L... en remboursement de cette impense nécessaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 815-13 du code civil ; 2) ALORS QUE le paiement nécessaire à la conservation d'un bien indivis constitue une impense nécessaire, laquelle doit être remboursée à l'indivisaire en tenant compte, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que X... L... a emprunté à sa mère la somme de 600.000 francs (91.469,41 euros), qu'elle a ensuite versée à un créancier de son époux afin d'éviter la vente de l'immeuble indivis, grevé d'une hypothèque garantissant cette créance ; qu'en rejetant la demande de X... L... en remboursement de cette impense nécessaire, au motif en réalité inopérant que la dette payée serait personnelle à M. A..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en retenant qu'il ressortait de la quittance subrogative du 3 décembre 1996 que « la créance susdite concern[ait] le remboursement d'un emprunt consenti par Mme H... Maitre veuve L... à son gendre, M. A... », quand la quittance indiquait que « Mme A... [déclarait] que la somme de six cent mille francs (600.000F) qu'elle [venait] de payer à M. O... es-qualités lui [provenait] de l'emprunt de pareille somme qu'elle a fait à Mme Maitre », ce dont il résultait que Mme L... (alors épouse A...) était l'emprunteur de sorte que le prêt n'avait pas été consenti par Mme Maître à son gendre mais à sa fille, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 de ce code ; 4) ALORS QUE la subrogation personnelle suppose le paiement d'une dette ; que le paiement nécessaire à la conservation d'un bien indivis constitue une impense nécessaire, laquelle doit être remboursée à l'indivisaire en tenant compte, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; qu'en l'espèce, il résultait de la quittance subrogative du 3 décembre 1996 que X... L... avait payé en lieu et place de M. A... sa dette envers la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil et qu'elle avait ainsi été subrogée dans les droits de cette dernière contre M. A... ; qu'ayant emprunté à sa mère, H..., les deniers nécessaires au paiement de cette dette, X... L... avait ensuite subrogée cette dernière dans ses droits ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de X... L... en remboursement de la somme de 91.469,41 euros au titre des impenses nécessaires, qu'H... Maitre veuve L... avait été subrogée dans ses droits par l'effet de la quittance subrogative du 3 décembre 1996, quand cette subrogation ne pouvait être intervenue que du fait du paiement par X... L... de la dette de M. A..., la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ensemble l'article 1250, 2°, devenu l'article 1346-2, de ce code. 5) ALORS, en toute hypothèse, QUE constitue une impense nécessaire le paiement, nécessaire à la conservation d'un bien indivis, resté à la charge d'un indivisaire au jour du partage ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de X... L... en remboursement de la somme de 91.469,41 euros au titre des impenses nécessaires, qu'H... Maitre veuve L... avait été subrogée dans ses droits par l'effet de la quittance subrogatoire du 3 décembre 1996 quand, du fait du décès de celle-ci, laissant sa fille X... L... comme unique héritière, le paiement effectuée par celle-ci pour éviter la vente du bien indivis restait définitivement à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.

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