Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
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Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01094 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HW65
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [U] [Z]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Carine BAVENCOFFE de l’ASSOCIATION BAVENCOFFE DHERBECOURT, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [Y] [T]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représenté par Maître Sophie PHILIPPE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 03 Septembre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] et Madame [B] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 1979 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants majeurs et indépendants :
- [S] [V], née le [Date naissance 2] 1983, à [Localité 8] ;
- [W] [V], né le [Date naissance 4] 1987, à [Localité 8].
Par acte du 03 avril 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [X] [V] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 05 juin 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux résident séparément,
- vu l'accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en commun, à titre onéreux à Madame [B] [Z],
- vu l'accord des parties, attribué la jouissance des meubles meublants à Madame [B] [Z] à compter de la demande en divorce,
- vu l'accord des parties, attribué la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC à Madame [B] [Z] pendant la durée de la procédure,
- vu l'accord des parties, attribué la jouissance du véhicule RENAULT KANGOO à Monsieur [X] [V] pendant la durée de la procédure,
- vu l'accord des parties, dit que Monsieur [X] [V] assumera le règlement provisoire de la LOA dont les échéances mensuelles s'élèvent à 318,76 euros, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 27 mars 2024, Madame [B] [Z] demande de :
- prononcer le divorce des époux [Z] aux torts exclusifs de Monsieur [X] [V] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- condamner Monsieur [X] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi,
- dire, en conséquence, que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
- dire que les effets du divorce seront reportés au 1er janvier 2023,
- débouter Monsieur [X] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [X] [V] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du cpc,
- condamner Monsieur [X] [V] aux entiers frais et dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Monsieur [X] [V] demande de :
- débouter Madame [B] [Z] de sa demande en divorce pour faute à ses torts exclusifs,
- à titre reconventionnel, prononcer le divorce des époux [Z]-[V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance respectifs,
- renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial,
- prononcer le report des effets du divorce au 1er janvier 2023 sur le fondement de l’article 262-1 du code civil,
- condamner Madame [B] [Z] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 24 000 euros sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil,
- débouter Madame [B] [Z] de sa demande relative au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc,
- condamner Madame [B] [Z] aux entiers dépens, comme de droit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 03 avril 2023,
PRONONCE, en application de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 6] 1955, à [Localité 9],
et
Madame [B] [U] [Z]
née le [Date naissance 5] 1957, à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 3] 1979, à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à Monsieur [X] [V] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 24 000 euros ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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