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Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-83.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.116

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ,ORDONNANCE Nous, Christian Le GUNEHEC, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces produites par : - X... Philippe, desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 26 novembre 1992 contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 novembre 1992, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et a prononcé sur les pénalités douanières ; Attendu que le désistement est régulier ; Vu l'article 571-1 du Code de procédure pénale ; Donnons acte du désistement, disons qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de Monsieur le procureur général près la Cour de Cassation ;

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Cour de cassation 1993-06-02 | Jurisprudence Berlioz