Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-42.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.370
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Systems informatiques interactifs (SII), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Capron, avocat de la société Systems informatiques interactifs (SII), de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1983, en qualité d'ingénieur informaticien, par la société Systems informatiques interactifs (SII), a été en arrêt de maladie à compter du 24 novembre 1985 ; qu'il a été licencié par lettre du 19 octobre 1988 et a été reconnu, le 4 novembre 1988, invalide deuxième catégorie, à compter du 23 novembre suivant ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'inaptitude prolongée du salarié autorise l'employeur à prendre l'initiative du licenciement sans que celui-ci lui soit imputable ;
qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement à la date à laquelle celui-ci est intervenu ; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait licencier, le 19 octobre 1988, le salarié en raison de son invalidité, car cette invalidité n'a été officiellement reconnue que le 4 novembre suivant, sans rechercher si, dès le 19 octobre 1988, l'invalidité du salarié n'était pas un fait certain, et si, de toute façon, elle n'était pas définitivement constituée le jour où le licenciement est effectivement intervenu (23 novembre 1988), la cour d'appel a violé l'aticle L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été licencié par lettre du 19 octobre 1988, la cour d'appel, sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises, a décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait se prévaloir, comme motif de rupture du contrat de travail, du placement en invalidité deuxième catégorie du salarié décidé postérieurement au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SII à payer à M. X... la somme de 8 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Condamne la société Systems informatiques interactifs (SII), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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