Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00445 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KL4T
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
Société [8] venant aux droits de la société [6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [8] venant aux droits de la société [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Maître Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2011, M. [B], salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [8], en qualité de chef de produit, a été placé en arrêt de travail par le docteur [F], médecin psychiatre, le certificat médical initial mentionnant une « symptomatologie anxiodépressive ».
Le 7 octobre 2011, M. [B] a souscrit une déclaration d'accident du travail et le 11 octobre 2011, la société en a fait de même.
Après enquête administrative, la caisse a notifié le 5 janvier 2012 à M. [B] ainsi qu'à la société un refus de prise en charge de l'accident du 16 septembre 2011, au motif qu'il n'existe pas de preuve du caractère professionnel de l'accident.
Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal, saisi par M. [B], a jugé que ce dernier a bien été victime d'un accident du travail qui doit être pris en charge, a renvoyé M. [B] devant la caisse pour liquidation de ses droits et a déclaré cette prise en charge inopposable à la société [8]. Par arrêt du 14 octobre 2015, la présente cour a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine a dit que la matérialité de l'accident du travail de M. [B] est établie, dit que cet accident est dû à la faute inexcusable de la société, constaté que M. [B] a été déclaré guéri de ses lésions le 3 juin 2013, débouté M. [B] de sa demande de majoration de rente et avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise confiée au docteur [Z], qui a déposé au greffe son rapport en date du 19 février 2020.
Le docteur [K] [Z] un établi un rapport d’expertise en date du 19 février 2020.
Le 21 janvier 2019, M. [B] a saisi la cour d'un appel du jugement du 7 décembre 2018.
Par arrêt du 17 février 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du travail de M. [B] survenu le 16 septembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la société [8] venant aux droits de la société [6] ;
- ordonné une expertise médicale technique et renvoyé la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à procéder à sa mise en œuvre dans les conditions des articles L. 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la mission de l'expert étant la suivante :
* convoquer l'assuré en lui indiquant qu'il peut se faire assister par son médecin traitant,
* aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise,
* procéder à l'examen clinique de M. [B], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* répondre aux questions suivantes :
« M. [B] était-il guéri à la date du 3 juin 2013,
Dans la négative, fixer la date de guérison, à défaut la date de consolidation » ;
- dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la 9ème chambre de la cour d'appel avant le 31 août 2021, à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à M. [B] ;
- sursis à statuer pour le surplus jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du mardi 28 septembre 2021 à 9h15 salle 144 1er étage, la notification du présent arrêt valant convocation.
L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 4 octobre 2021.
Suivant un arrêt du 12 avril 2023, auquel il convient de se référer, la cour d’appel de Rennes a :
Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de guérison de M. [B] au 3 juin 2013 ;Dit que, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et M. [B], l'état de santé de M. [B] n'est pas guéri mais consolidé ;Fixé, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et M. [B], la date de consolidation au 1er avril 2014 ;Dit que dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et la société [8], cette dernière est bien fondée à se prévaloir d'une date de guérison au 3 juin 2013 ;Renvoyé M. [B] devant la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine pour que le médecin conseil fixe le taux d'IPP, dans leurs rapports entre eux ;Ordonné la majoration maximale de la rente ou du capital alloué dans les conditions prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé ;Dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, sans recours possible contre la société [8] ;Rappellé que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine dispose d'un recours à l'encontre de la société [8] pour les autres indemnités versées par application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Condamné la société [8] à garantir la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance conformément au code de la sécurité sociale, dans la limite des préjudices subis par M. [B] jusqu'à la date de guérison fixée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au 3 juin 2013 ;Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [B] une provision de 3 000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice, dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à charge de recours pour elle à l'encontre de la société [8] et condamne en conséquence la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine le montant de ladite provision ;Renvoyé la société [8] à présenter sa demande au titre des frais d'expertise du docteur [Z] devant le juge de première instance ;Dit que les frais de l'expertise technique ordonnée par la cour incombe à la caisse ;Confirmé la décision déférée sur la charge des dépens de première instance et les frais irrépétibles ;Condamné la société [8] à payer à M. [B] une somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles ;Débouté la société [8] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société [8] aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par un courrier daté du 23 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a notifié à M. [B] un taux d’incapacité permanente de 20 % lui a indiqué qu’une rente lui est attribuée à compter du 2 avril 2014. Les conclusions médicales font état de « dépression séquellaire suite à un stress post-traumatique ».
Suivant des conclusions n°2 remises à l’audience du 15 mai 2024, M. [B] demande au tribunal de bien vouloir :
Ordonner la majoration maximale de la rente ou du capital alloué à la victime en fonction du taux d’IPP fixé ;Préciser que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé ;Fixer le règlement de cette indemnité à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et précisé qu’elle devra être directement versée à M. [B] ; Liquider les préjudices de M. [B] de la façon suivante :6622,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,20 000 euros au titre des souffrances endurées,50 000 euros au titre du préjudice de progression professionnelle,20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,25 000 euros au titre du préjudice sexuel,80 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,11 520 euros au titre des frais de santé passés,28 800 euros au titre des frais de santé futures, Dire que l’indemnisation de ces préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sera avancée directement à M.[B] par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;Condamner in solidum la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et la société [8] venant aux droits de la société [6] à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et la société [8] dont distraction au profit de la SELARL CMA, représentée par Me Bernard Merly, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, il propose que ce poste soit évalué sur la base de 30 euros par jour pour les périodes suivantes : du 16 septembre 2011 aux 31 février 2012 (166 jours), du 20 juillet 2000 12 au 14 octobre 2012 (88 jours), du 15 décembre 2012 au 4 juin 2013 (172 jours) et du 31 décembre 2012 au 1er avril 2014 (457 jours) soit un total de 6622,50 euros.
Sur les souffrances endurées, il relève que le Docteur [Z] a évalué les souffrances endurées à 4/7 et qu’au regard des éléments médicaux relevés par cet expert, de son âge et de son ancienneté dans l’entreprise, rien ne justifie d’évaluer le quantum du préjudice souffrances enduré à hauteur du strict minimum et au contraire, la somme de 20 000 euros doit lui être allouée.
Sur le préjudice de progression professionnelle, il indique que le Docteur [Z] l’a qualifié de total et qu’il a été privé de toute évolution de carrière du fait du harcèlement subi de la part de ses managers.
Sur le préjudice d’agrément, il expose qu’il pratiquait la musculation a minima trois jours par semaine, la course à pied deux fois par semaine et la natation de façon hebdomadaire et était engagé dans des associations alors que désormais il ne peut pratiquer qu’une séance de musculation par semaine, le traitement médicamenteux lourd générant un épuisement rapide en cas d’efforts et empêchant toute activité physique intense. Il précise que ce préjudice a débuté en 2011 et a perduré jusqu’à ce jour.
Sur le préjudice sexuel, il fait état du rapport du Docteur [Z] et précise qu’il s’agit de l’absence de libido et de relations sexuelles, consécutifs à la dépression. Il fait également état à ce titre de l’attestation de son épouse.
Sur le déficit fonctionnel permanent, il rappelle qu’il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel de la victime et qu’en l’espèce, le Docteur [Z] a relevé un déficit fonctionnel partiel estimé à 30 % et que l’expert désigné par la cour a retenu une consolidation à la date du 1er avril 2014 pour l’état dépressif. Il se réfère au barème des cours d’appel fixant la valeur du point à 2685 pour une victime de 46 ans avec un taux de déficit fonctionnel permanent à 30 %.
Sur les frais de santé, il sollicite la somme de 11 520 euros pour les frais de santé passés et 28 800 euros pour les frais de santé futurs sur la base d’un suivi psychiatrique et psychologique d’une durée de 30 années soit 360 mois X 80 euros (4 X 20 euros).
Sur l’article 700 du code de procédure civile, il indique qu’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle et n’agit pas dans le cadre d’un contrat de protection juridique et prend en charge les honoraires de son conseil.
En réponse, suivant des conclusions dites conclusions récapitulatives et responsives n°3 remises à l’audience du 15 mai 2024, la société [8] demande au tribunal de bien vouloir :
Sur la majoration de la rente ou de capital :
juger que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ne disposera d’aucune action récursoire à l’encontre de la société [8] s’agissant de toute somme qui pourra être accordée au titre de la majoration de rente ou du capital ;
Sur la liquidation des préjudices :
limiter le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [B] à un montant n’excédant pas :4722 euros ou subsidiairement 4925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, en précisant que le seul montant de 2910 euros ou subsidiairement de 3037,5 euros pourra faire l’objet d’une action récursoire de la caisse auprès de la société [8], eu égard à la date de guérison fixée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au 3 juin 2013 ;8000 euros au titre des souffrances physiques et morales, en précisant que l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer que sur 67 % du montant prononcé ; juger irrecevables les demandes de M. [B] au titre de ses frais de santé, ou à tout le moins débouter ce dernier de ses demandes injustifiées ;débouter M. [B] de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires où, en limiter les montants à de plus justes proportions ; en tout état de cause :si une indemnité devait être accordée au titre du préjudice sexuel, juger que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ne pourra disposer d'aucune action récursoire à l'encontre de la société [8] s’agissant d’un préjudice sexuel évalué pour la période post 1er juin 2013 ;si une indemnité devait être accordée, juger que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ne disposera d’aucune action récursoire à l’encontre de la société [8] au titre d’un prétendu préjudice fonctionnel permanent, par ailleurs totalement infondée ;si une expertise devait être ordonnée au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, juger que cette expertise ne concernera que les rapports entre la caisse et M. [B], qu’aucune action récursoire de la caisse ne pourra intervenir sur ce poste de préjudice post consolidation à l’encontre de la société [8] ; si une indemnité devait être accordée, juger que la caisse primaire d’assurance maladie ne disposera d’aucune action récursoire à l’encontre de la société [8] au titre d’un prétendu préjudice relatif à une absence de progression professionnelle, par ailleurs totalement infondée ; subsidiairement, si le tribunal doit entrer en voie de condamnation considérant que ce dernier poste de préjudice est existant sur les périodes antérieures et postérieures au 1er juin 2013, juger que seule la part de ce préjudice correspondant à la période antérieure au 1er juin 2013 peut faire l’objet d’une action récursoire de la caisse ;si une indemnité devait être accordée, juger que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ne disposera d’aucune action récursoire à l’encontre de la société [8] au titre des frais de santé, préjudice d’ores et déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale, par ailleurs totalement infondée ;
Sur la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
limiter à la somme de 1000 euros la somme qui pourra être mise à la charge de la société [8] dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les frais d’expertise :
juger que les frais d’expertise du Docteur [Z] seront mis à la charge de Monsieur [B] ; subsidiairement, juger que les frais d’expertise du Docteur [Z] seront partagés entre la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et la société [8].
La société rappelle qu’en application de l’arrêt de la cour d’appel du 12 avril 2023, le tribunal doit statuer sur les préjudices personnels du salarié au regard de la date de consolidation fixée au 1er avril 2014 à l’égard de la caisse et de la date de guérison fixée au 3 juin 2013 à l’égard de la société, et des résultats de l’expertise du Docteur [Z].
Sur le déficit fonctionnel partiel temporaire, il est relevé que rien ne justifie de retenir une évaluation du coût journalier du déficit fonctionnel temporaire à 30 euros et que suivant la jurisprudence récente de la cour d’appel, il est habituellement retenu un coût journalier à hauteur de 25 euros par jour pour un déficit temporaire total, montant conforme aux préconisations du référentiel Mornet servant de base au référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel. Il est proposé de retenir un forfait journalier de 24 euros par jour eu égard la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes, s’agissant d’un déficit partiel de sorte que pour le déficit temporaire de classe II, il est évalué à 25 % de 24 euros soit 6 euros par jour. Il est ainsi précisé que pour la date de guérison opposable à la société fixée au 3 juin 2013, 166 jours du 16 septembre 2011 au 29 février 2012 et 319 jours du 20 juillet 2012 au 3 juin 2013 correspondent à 485 jours soit pour une incapacité permanente partielle de 25 % à hauteur de 24 euros par jour, un total de 2910 euros et, subsidiairement pour un montant journalier de 6,25 euros correspondant à 25 % de 25 euros, 3037,5 euros. Pour la période entre le 4 juin 2013 et le 1er avril 2014, restant à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, cela correspond à 302 x 24 euros x 25 % soit 1812 euros ou 302 x 25 euros x 25 % soit 1887,50 euros.
Sur la réparation des souffrances endurées, il est relevé qu’il n’est pas justifié des circonstances spécifiques visées dans le référentiel Mornet et qu’ainsi la somme de 8000 euros sera allouée au maximum et que seule 67 % de cette somme pourra être mise à la charge de la société [8] dans le cadre de l’action récursoire soit pour la période du 11 septembre 2011 au 3 juin 2013 soit 5360 euros.
Pour la réparation du préjudice relatif à la perte de chance professionnelle, il est relevé qu’aucune perte de promotion professionnelle n’est avéré et que le témoignage de Monsieur [N], non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui a quitté la société en 2003 suite à un licenciement, ne peut être retenu. Il est également souligné que le conseil de prud’hommes a seulement relevé une carrière linéaire soit une stagnation dans l’emploi et qu’un seul refus de promotion professionnelle lui a été refusé, une seule demande ayant été formée en ce sens. S’il est fait droit à cette demande, la société soutient qu’il ne pourrait être fait droit à une action récursoire dans la mesure où cela concerne principalement la période postérieure au 3 juin 2013 et qu’à titre subsidiaire, seule la part antérieure au 1er juin 2003 pourrait être mise à la charge de la société.
Sur la réparation du préjudice d’agrément, il est observé qu’aucune pièce ne vient prouver qu’il exerçait autrefois régulièrement les activités alléguées. A titre subsidiaire, il est fait valoir que le montant sollicité est déraisonnable et injustifié.
Sur le préjudice sexuel, il est fait valoir que le médecin expert s’est contenté de reprendre les allégations de M. [B] alors qu’aucun élément médical n’établit la réalité des troubles allégués. Subsidiairement, il est relevé que l’indemnisation sollicitée est disproportionnée. S’il est fait droit à la demande, il est sollicité que l’action récursoire ne porte qu’à proportion de 67 % pour la période jusqu’au 1er juin 2003.
Sur le déficit fonctionnel permanent, il est fait valoir qu’aucun préjudice lié à un déficit fonctionnel permanent ne peut être mis à la charge de la société, le déficit permanent ne concernant que les préjudices évalués et persistants postérieurement à la date de consolidation. Il est observé que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine reconnaît que l’éventuel préjudice lié à un déficit fonctionnel permanent ne concerne pas la période antérieure au 1er juin 2013 en tout état de cause, selon la société cette demande est infondée. Si le tribunal fait droit à la demande d’expertise de la caisse sur l’évaluation du déficit, il est fait valoir que les résultats de l’expertise ne concerneront que les rapports entre la caisse et le salarié.
Sur les demandes nouvelles relatives aux frais de santé futurs et passés, il est sollicité que cette prétention soit rejetée dans la mesure où ces frais figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut pas demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La société considère que les demandes relatives aux frais de santé passés et futurs sont nouvelles dans la mesure où elles sont présentées par M. [B] aux termes de ses dernières conclusions datant d’août 2023 et n’ont pas de lien suffisant avec les demandes originelles, et ce en application des articles 4, 63 et suivants du code de procédure civile. Il est fait valoir au surplus que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ne dispose d’aucune action récursoire au titre des préjudices allégués pour les frais de santé, ces derniers figurant parmi les chefs de préjudice expressément couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est enfin fait valoir que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est excessive et il est rappelé qu’il a déjà été versé à ce titre la somme de 1500 euros suite au jugement du tribunal judiciaire du 5 décembre 2018 et 3000 euros suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 12 avril 2023.
S’agissant des frais d’expertise du Docteur [Z], il est fait valoir que ces frais doivent être mis à la charge de M. [B] et qu’à défaut sont à partager entre la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et la société [8].
Suivant des conclusions remises à l’audience du 15 mai 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
Sur la forme :
recevoir la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en ses écritures, fins et conclusions
Sur le fond :
confirmer que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ne peut se prévaloir du bénéfice de son action récursoire dans le cadre de l’éventuelle majoration de la rente qui serait accordée à M. [B] au regard du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % qui lui a été attribué à compter du 2 avril 2014 ; confirmer que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine conservera son action conservatoire au titre de l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime jusqu’à la date de guérison initiale au 3 juin 2013 définitivement opposable à la société [8] ; statuer sur les demandes indemnitaires formulées par M. [B] au regard de la jurisprudence habituelle dans des circonstances comparables et le cas échéant, les réduire à de plus justes proportions ; fixer l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire à 4 925 euros comme suit :- 3 037,50 euros au titre desquels la Caisse conservera son action récursoire.
- 1887,50 euros au titre desquels la Caisse ne peut faire valoir son action récursoire.
- réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation formulée par M. [B] au titre des souffrances endurées ;
- délimiter le périmètre de l’action récursoire au titre de l’indemnisation des souffrances endurées comme suit :
- 67 % de la somme allouée sera récupérable dans le cadre de l’action récursoire de la caisse dont le périmètre correspond à la période du 11 septembre 2011 au 3 juin 2013 ;
- 33 % de la somme allouée pour laquelle la caisse ne pourra pas faire valoir son action récursoire et correspond à la période du 4 juin 2013 au 1er avril 2014 ;
- décerner acte à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’indemnisation sollicitée par M. [B] au titre de son préjudice de progression professionnelle ;
- confirmer, en conséquence, que la caisse conservera son action récursoire à l’encontre de la société [8], laquelle sera condamnée à lui rembourser les provisions et indemnisations qu’elle serait tenue d’avancer au titre de l’indemnisation du préjudice de progression professionnelle ;
- ordonner, un complément d’expertise avec pour mission donnée à l’expert de :
« Déterminer, à la date de consolidation du 2 avril 2014, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent ».
rejeter les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [B] au titre du préjudice sexuel et des frais de santé passés et futurs. ; rejeter la demande formulée par M. [B] de condamnation in solidum de la caisse et de la société [8], à lui verser une somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société [8] aux dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine relève qu’elle ne peut se prévaloir du bénéfice de son action récursoire dans le cadre de l’éventuelle majoration de la rente qui serait accordée à M. [B] au regard du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % qui lui a été attribué à compter du 2 avril 2014. Elle indique en revanche qu’elle conserve son action au titre de l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime jusqu’à la date de guérison initiale au 3 juin 2013 opposable à la société [8].
Sur la majoration de la rente, elle déclare s’en remettre à justice et demande, le cas échéant, que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de 20 % attribuée.
Sur l’indemnisation des préjudices, elle demande qu’il soit retenu pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total 25 euros par jour conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes soit un taux en classe II, 6,25 euros par jour correspondant en l’espèce du 16 septembre 2011 au 31 février 2012 selon l’expertise soit le 29 février 2012 : 166 jours à 6,25 euros soit 1043,75 euros et du 20 juillet 2012 au 3 juin 2013 : 319 jours à 6,25 euros soit 1993,75 euros. À partir du 4 juin 2013 et jusqu’au 1er avril 2014 : 302 jours à 6,25 euros soit 1887,50 euros. Le total est ainsi de 4925 euros dont 3037,50 euros au titre desquels la caisse conserve l’action récursoire.
Sur les souffrances endurées, il est demandé de le fixer à de plus justes proportions au regard de la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes. Il est également demandé que l’action récursoire soit de 67 % de cette somme correspondant à la période du 11 septembre 2011 au 3 juin 2013.
Sur le préjudice de progression professionnelle, la caisse déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal et observe que compte tenu de la nature de ce poste de préjudice, elle conservera son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Sur le préjudice d’agrément, il est relevé qu’il n’est versé aucun élément permettant objectivement de corroborer les dires relatifs à l’existence passée d’une pratique régulière des activités sportives et politiques tel que décrit.
Sur le préjudice sexuel, il est relevé que la Cour de cassation considère que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d’agrément temporaire. Toutefois, si le tribunal considère devoir indemniser séparément le préjudice sexuel allégué, il conviendra de se référer à la jurisprudence habituelle de la cour d’appel de Rennes et de réduire la demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent, il est rappelé que jusqu’en 2023, il était admis que la rente versée à la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle indemnisée à la fois l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels ainsi que le déficit fonctionnel permanent mais que suite au revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation (assemblée plénière, 20 janvier 2023) la rente versée à la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il est indiqué à ce titre que ce poste de préjudices permet d’indemniser l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique qui représentée par le taux d’incapacité permanente fixée par la caisse mais également les douleurs physiques et psychologiques ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (en ce sens cour d’appel de Rennes, 3 mai 2023). Il est sollicité qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Sur les frais de santé, il est fait valoir qu’il n’est pas versé de justificatifs permettant d’attester de l’effectivité des frais engagés et des frais à venir.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 août 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la majoration de la rente.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L.452-2 dudit code prévoient que,
« Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il convient de constater que dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et M. [B], l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 12 avril 2023 a fixé la date de consolidation au 1er avril 2014, renvoyé l’assuré devant ladite caisse pour que le médecin conseil fixe le taux d’IPP dans leurs rapports entre eux, ordonné la majoration maximale de la rente ou du capital alloué dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, sans recours possible contre la société [8] étant précisé qu’il a été dit que dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et la société [8], cette dernière est bien fondée à se prévaloir d’une date de guérison au 3 juin 2013.
À la suite de cette décision, il a été notifié à M. [B] un taux d’IPP fixé à 20 % et l’attribution d’une rente à partir du 2 avril 2014.
La majoration de cette rente ayant déjà été ordonnée dans les conditions sus précisées, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande majoration de la rente.
La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.
Sur la liquidation des préjudices.
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ce texte tel qu'interprété par le conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers.
Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Ce préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu'il n'est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Exprimé en classes par l'expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
En l’espèce, l’expert nommé, le Docteur [Z] a fait état d’un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 qui a entraîné des arrêts de travail :
du 16 septembre 2011 au 31 février 2012 ; du 20 juillet 2012 au 14 octobre 2012 ; du 31 décembre 2012 au 1er avril 2014, étant précisé qu’il y a une reprise professionnelle à temps partiel thérapeutique le 15 octobre 2012 suivie de nouveaux arrêts de travail à partir du 31 décembre 2012.
Au regard de la jurisprudence récente de la cour d’appel de Rennes, le déficit fonctionnel temporaire est indemnisé sur la base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total soit pour un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 : 6,25 euros par jour.
Il convient de rappeler que suivant l’arrêt de la cour du 12 avril 2023, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et la société [8], cette dernière est bien fondée à se prévaloir d’une date de guérison au 3 juin 2013 et que la société [8] a été condamnée à garantir la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance conformément au code de la sécurité sociale, dans la limite des préjudices subis par M. [B] jusqu’à la date de guérison fixée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au 3 juin 2013.
Il convient en conséquence de tenir compte de cette date du 3 juin 2013 dans le détail de l’indemnisation.
La demande de M. [B] porte sur les périodes suivantes :
du 16 septembre 2011 au 31 février 2012 soit 166 jours selon lui ;du 20 juillet 2012 au 14 octobre 2012 soit 88 jours selon lui ;du 15 décembre 2012 au 4 juin 2013 soit 172 jours selon lui ;du 31 décembre 2012 au 1er avril 2014 soit 457 jours selon lui ;soit un total de 883 jours selon lui.
La caisse a retenu 485 jours pour la période du 16 septembre 2011 au 29 février 2012 puis du 20 juillet 2012 au 3 juin 2013.
La société a retenu le même nombre de jours pour cette période.
La caisse a retenu à partir du 4 juin 2013 jusqu’au 1er avril 2014 302 jours.
Le total de jours retenus par la caisse est ainsi de 787.
Il convient ainsi de statuer sur ces demandes sur la base d’une indemnité journalière 6,25 euros compte tenu de la classe 2 retenue par l’expert et non contestée.
Ainsi, il est fait droit à la demande sur la base d’une indemnité journalière de 6,25 euros dans les conditions suivantes :
Du 16 septembre 2011 au 29 février 2012 (le mois de février comportant 29 jours en 2012 et non 31 jours) : 166 jours à 25% soit 166 x 6,25= 1 037,50 euros ;
Du 20 juillet 2012 au 3 juin 2013 : 319 jours à 25 % soit 319 x 6,25 = 1 993,75 euros ;
Du 4 juin 2013 au 1er avril 2024 : 302 jours à 25%, soit 302 x 6,25 = 1 887,50 euros.
Il est donc accordé à M. [B] la somme de 4 918,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
L’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société [8] pour le déficit fonctionnel temporaire partiel est ainsi fixé à 3 031,25 euros.
2) Sur les souffrances physiques et morales endurées.
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il importe de rechercher dans l'expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc.
En l’espèce, l’accident de travail dont a été victime M. [B], âgée de 44 ans au moment des faits, a consisté en l’audition d’une conversation téléphonique entre son supérieur hiérarchique et sa direction lors d’une téléconférence avec plusieurs intervenants au cours de laquelle sa personne a été évoquée sur le ton de l’humiliation et de la moquerie, ce qui l’a fait « craquer » dans son bureau. Suivant le rapport d’expertise du Docteur [Z], M. [B] souffre d’un état de stress post-traumatique, de troubles anxieux et phobiques et d’une psychose maniaco dépressive grave.
Le Docteur [Z], dans son rapport en date du 19 février 2020, relève qu’il pense tous les jours à ses déboires professionnels, fait toujours des cauchemars dans lesquels il se voit « dans la société où il se fait engueuler », pendant les deux premières années qui ont suivi son départ de la société, il pense souvent à la mort et il tente, à deux reprises, de mettre fin à ses jours. Il est sujet à des craintes phobiques, essentiellement à type d’agoraphobie qu’il rattache symboliquement aux difficiles événements professionnels qu’il décrit et qui l’invalident au quotidien. Il est précisé que la névrose traumatique est entièrement causée par les déboires professionnels et que le facteur précipitant de la bipolarité sont également ces déboires professionnels.
L’expert évalue ainsi à 4/7 les souffrances endurées.
Suivant le Docteur [W], désigné par la cour d’appel, dans les suites de l’accident du travail survenu le 16 septembre 2011, le salarié a développé un tableau de dépression secondaire à un état de stress post-traumatique d’évolution chronique et il a relevé que les éléments issus de l’examen psychiatrique effectué par lui-même le 1er septembre 2021 ne comportent pas d’évolution significative par rapport à l’examen psychiatrique effectué le 22 janvier 2020 par le Docteur [Z].
Le référentiel Mornet visé par la société prévoit pour le préjudice lié aux souffrances endurées appréciées à 4/7 soit « moyen » entre 8 000 et 20 000 euros.
Il convient dans le cas présent au vu des éléments médicaux sus visés de relever la gravité des lésions consécutives à l’accident du travail et leur caractère particulièrement handicapant dans la vie quotidienne et ce, tout particulièrement pour l’agoraphobie.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence, il convient de faire droit à la demande de M. [B] et de lui allouer la somme de 14 000 euros au titre de ses souffrances physiques et morales.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et la société [8] s’accordent à dire que compte tenu de la date de guérison fixée au 3 juin 2013 opposable à la société dans ses rapports avec la caisse, l’action récursoire de la caisse ne peut porter que sur 67 % de la somme allouée à l’assuré.
Dans ces conditions, dans le cadre de l’action récursoire, la société [8] est condamnée à verser la somme de 9380 euros à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au titre des souffrances endurées.
3) Sur le préjudice de progression professionnelle.
La perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l'accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré.
Il doit être également rappelé que ce chef de préjudice n'englobe pas les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité déjà indemnisées par le capital ou la rente versée.
En l'espèce, M. [B] a débuté sa carrière en 1991 au sein de la société [6], devenue la société [8], en qualité « d’enquêteur de publicité extérieure », intitulé du poste qui a été modifié à plusieurs reprises au cours de sa relation de travail.
Selon lui, il n’a connu aucune promotion professionnelle.
Il convient néanmoins de relever à titre liminaire que dans le cadre du rapport du Docteur [Z] en date du 19 février 2020, il est relaté au titre du paragraphe « Histoire de la maladie/doléances » que « Monsieur [B] a eu, pendant longtemps, une carrière professionnelle très épanouissante. Sa progression a été régulière, constituant un étayage narcissique solide », éléments venant nuancer l’absence de progression alléguée.
Au soutien de cette demande, M. [B] fait état des éléments suivants :
commentaires de sa part dans le cadre de l’entretien d’évaluation de l’année 2005 : « souhaite acquérir plus de responsabilités mêmes au sein de mon poste actuel. Après 15 ans à ce poste, l’ennui s’est installé » ;commentaires de sa part dans le cadre de l’entretien d’évaluation de l’année 2006 : « souhaite la confiance de sa hiérarchie pour un poste à responsabilités supérieures sinon valorisation dans son poste actuel avec responsabilités supplémentaires » et mention de son souhait dans le cadre d’une mobilité professionnelle à un an d’un poste «RRDP adjoint/ingénieur patrimoine ; RRDP/ négociateur sénior » ;commentaires du salarié dans le cadre de l’entretien de l’année 2007 : « j’apprécie la diversité de ma mission et d’indépendance à gérer celle-ci. Il est certain que j’ambitionne une évolution de ma mission et de ma fonction » et, dans le cadre d’une mobilité professionnelle à un an « RDDP adjoint ou passé au service commercial » et « évolution métier négociateur ou demande autre poste > commerce » ; commentaires du salarié pour l’année 2008 : « une évolution au sein du patrimoine mettant à profit mes qualités de gestionnaire au service de l’entreprise. Le support de propositions ce sens » ; commentaires dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation pour l’année 2010 : « je suis arrivée à la [illisible] de ma profession au sein de sa société. C’est avec engagement que j’exerce mon métier, en accord avec moi-même et avec les valeurs humaines qui sont les miennes. La plus belle des reconnaissances et celle de la confiance de mes partenaires et c’est ma plus grande fierté ».
Ces éléments témoignent de la volonté d’évolution au sein de la société manifestée par M. [B] auprès de son employeur entre 2005 et 2010.
Et, suivant ces évaluations annuelles versées aux débats relatives aux années 2004 à 2010, il a acquis des compétences dans le cadre de formations (utilisation de GEODE- DDACE en 2004, amélioration des techniques de négociation en développement et ECO CB suite à la formation négociation en 2006), formations en adéquation avec les compétences relevées (maîtrise ou experte, bien ou excellent).
Il a été relevé dans le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale 7 décembre 2018, que l’employeur ne s’est pas attaché à vérifier que le déroulement de carrière de l’intéressé, dont les évaluations étaient pourtant très correctes permettent à ce dernier de bénéficier d’un avancement correspondant à son engagement professionnel.
Il a ainsi été observé que sa dernière évolution de carrière correspond à une évolution générale appliquée à l’ensemble du personnel (le changement de statut en statut cadre faisant d’abord l’objet d’une réflexion avec les partenaires sociaux en vue d’une application collective) et qu’il est donc possible de constater la stagnation complète de sa carrière avec une évolution limitée au passage d’un coefficient 2,2 (en qualité d’agent de maîtrise) à 2,3 (en qualité d’agent de maîtrise) en 20 années de parcours professionnel, élément qui n’a à nouveau pas été contesté dans le cadre de cette instance.
Le tribunal dans le jugement précité ainsi relevé que si la société dispose de plusieurs centaines de salariés, ses communications limitées en ce qui concerne le déroulement normal d’une carrière dans son entreprise, constitue une forme d’aveu de ce qu’effectivement, à l’exception de deux salariées de l’entreprise, la carrière de M. [B] a été absolument linéaire alors même que ses évaluations le décrivent comme un salarié de qualité effectuant son travail avec une maîtrise parfaite voire experte.
La stagnation de carrière a ainsi été mise en relation avec le climat de défiance et l’absence de reconnaissance, manifestée par la hiérarchie intermédiaire, et il a été observé que cela constitue un élément d’appréciation du harcèlement invoqué.
Néanmoins, si cette stagnation de carrière durant 20 ans est établie avant que le salarié obtienne le changement en statut cadre à compter de juin 2011, coefficient 3,2, il n’est nullement précisé par M. [B] le poste mieux qualifié ou mieux rémunéré auquel il aurait pu prétendre au regard de la convention collective, en comparaison avec les autres salariés et/ou des opportunités au sein de la société. Il n’apporte ainsi aucune précision sur la privation d’évolution de carrière qu’il a chiffré à 50 000 euros sans justifier le montant et ainsi sur la réalité de cette perte de chance.
S’agissant d’un poste mieux qualifié, il convient d’ailleurs de constater à ce titre qu’il n’est produit aux débats qu’une candidature du salarié en date du 26 février 2007 pour le poste de « RRDP à [Localité 9] ». La seule stagnation de carrière durant 20 ans ne peut ainsi à elle seule démontrer que l'accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré.
La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.
4) Sur le préjudice d’agrément.
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage en raison des séquelles causées par l'accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il n'inclut pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, lui-même compris dans l'indemnisation de l'invalidité.
Dès lors, l'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que la victime rapporte la preuve que l'accident a eu pour conséquence de le priver d'activités spécifiques, distinctes de la perte de qualité de vie.
Le fait que la victime ne pratique pas l’activité de loisir discutée au sein d’un club ou d’une association et qu’elle ne dispose ainsi pas d’une licence certifiant la réalité de la pratique antérieure ne peut à lui seul faire obstacle à l’indemnisation, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen, et notamment par le biais d’attestations (en ce sens Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
En l’espèce, M. [B] soutient qu’avant son accident, il pratiquait la musculation a minima trois jours par semaine, la course à pied deux fois par semaine et la natation de façon hebdomadaire et qu’il était engagé en association.
Il n’est pas produit aux débats de licences sportives, contrats d’adhésion à une salle de musculation, justificatifs de paiement d’abonnement ou de tickets d’entrée dans une piscine ou encore d’adhésions à des associations pouvant notamment justifier à la fois de la pratique et de son intensité.
Il n’est produit au soutien de cette allégation qu’une attestation de son épouse suivant laquelle « il n’a plus aucune activité sportive. Plus d’activités militantes et associatives, lui qui vivait par la force de ses engagements envers et pour les autres ».
La société considère que cette attestation est en contradiction avec le rapport du Docteur [Z] qui rapporte que l’intéressé a repris la musculation mais ne peut pratiquer qu’une séance par semaine alors qu’auparavant, il pouvait en faire trois.
Il convient néanmoins de constater que cette attestation a été établie plus de trois ans après le rapport du Docteur [Z] alors que la situation de l’intéressé quant à la pratique sportive a pu évoluer au regard notamment du traitement médicamenteux.
Cette attestation est en réalité en cohérence avec le constat du Docteur [Z] qui relève que l’intéressé est sujet à des craintes phobiques, essentiellement à type d’agoraphobie et qui précise que les différentes pathologies sont désormais enkystées et qu’elles sont peu susceptibles d’évolution alors que la pratique de la majeure de ces activités s’effectue dans des lieux publics.
Le Docteur [Z] a d’ailleurs relevé dans son expertise un grave préjudice d’agrément.
Dans ces conditions, au vu de la lecture combinée de ce rapport d’expertise et de l’attestation de l’épouse de M. [B], il est justifié à minima de la limitation des activités sportives et de l’impossibilité des activités associatives soit de la réalité du préjudice d’agrément mais il n’est pas justifié de l’intensité alléguée tant pour les activités sportives que pour les engagements associatifs.
Au regard de la durée de ce préjudice et de sa nature, il convient d’allouer à l’intéressé la somme de 5000 euros en absence de preuve relative à l’intensité des activités pratiques.
5) Sur le préjudice sexuel.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (en ce sens Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Suivant le rapport du Docteur [Z], au titre du paragraphe « histoire de la maladie/doléances », il est indiqué que l’intéressé n’a plus eu de sexualité pendant plusieurs années et que depuis un mois et demi, ses érections sont réapparues et qu’il a eu des éjaculations.
Le Docteur [Z] a retenu dans son expertise l’existence d’un très grave préjudice sexuel.
Le médecin a repris les éléments renseignés par l’intéressé, éléments qui sont corroborés par l’attestation de son épouse qui indique « concernant le préjudice sexuel, il existe réellement mais ne souhaite pas m’étendre sur ce sujet par pudeur personnelle ». Cette attestation vient sans ambiguïté faire état d’un préjudice sexuel mais dont l’ampleur n’est effectivement pas précisé étant relevé qu’il n’est apporté à ce titre aucune indication quant au renoncement au désir d’avoir un quatrième enfant comme relaté par le médecin expert.
Dans ces conditions, au vu de ces seuls éléments, il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 5000 euros.
6) Sur le déficit fonctionnel permanent.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif, après consolidation, en ce sens que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais acquis que la rente versée à la victime d’un accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens, Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
Au sens de la nomenclature « Dintilhac », le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette attente dans la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudices permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le Docteur [Z] a indiqué dans ses conclusions que le déficit fonctionnel partiel peut être estimées à 30 %. Ainsi que le relève la société, l’expert a donné son avis sur ce déficit alors qu’effectivement cela ne faisait pas partie de sa mission. Ce seul constat ne permet néanmoins pas de remettre en cause la pertinence de l’avis exprimé par cet expert. Il y a lieu d’ailleurs de souligner à ce titre que suivant le rapport d’expertise du Docteur [W], en date du 24 septembre 2021, l’état dépressif consécutif à l’accident du travail du 16 septembre 2011 ne peut être considéré comme guéri à la date du 3 juin 2013 du fait d’une symptomatologie toujours très présente et répondant mal au traitement médicamenteux usuel. L’appréciation de cet expert est ainsi en cohérence avec le rapport du Docteur [Z] en ce qu’il relève également que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Plus précisément, le Docteur [Z] fait état de différentes pathologies qui sont désormais enkystées et qu’elles sont peu susceptibles d’évolution (diagnostic de bipolarité ou psychose maniaco-dépressive, état de stress post-traumatique, craintes phobiques essentiellement à type d’agoraphobie).
L’existence d’un déficit fonctionnel permanent est ainsi établie.
Il convient de rappeler qu’il a été notifié un taux d’incapacité permanente fixé à 20 % à l’assuré. Cette évaluation ne repose que sur l’évaluation médicale des séquelles, selon le barème propre à l’évaluation des risques professionnels.
La méthode consistant, en droit commun, à réparer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation, est dépourvue de valeur normative, tout comme le « référentiel Mornet ». Le taux d’incapacité n’a pas d’autre objet, s’agissant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que le calculer le montant de la rente (ou du capital) à servir à l’assuré en l’appliquant à son salaire de référence.
Au regard de l’âge de M. [B] à la date de la consolidation (46 ans au 1er avril 2014) et des séquelles qu’il conserve telles que décrites à la fois dans la notification de l’attribution de la rente (dépression séquellaire suite à un stress post-traumatique), des pathologies enkystées et peu susceptibles d’évolution selon le Docteur [Z] ainsi que du constat de la symptomatologie d’état dépressif toujours très présente et répondant mal au traitement médicamenteux usuel tel que relaté par le Docteur [W], le tribunal trouve dans la cause les éléments suffisants pour obtenir une indemnisation de 600 euros par mois qu’il convient de capitaliser.
Il convient de rappeler à ce titre que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans permis profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer des modalités de cette réparation pour le futur sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (en ce sens 2ème civ. 19 septembre 2019, pourvois n°18-14.724 et 18-13.791).
L’indemnité sera calculée sur la base du barème publié par la Gazette du Palais dans son numéro du 31 octobre 2022, au taux de 0,00 % qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur.
Ce préjudice étend nécessairement viager, il s’établit à la somme de 250 718 euros (600 x 12 x 34,822), justifiant d’allouer à M. [B], dans la limite de sa demande, la somme de 80 550 euros en réparation de son préjudice.
La demande d’expertise de la caisse est rejetée, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour statuer.
7) Sur les frais de santé.
Cette demande est recevable contrairement à ce que soutient la société, se rattachant par un lien suffisant avec les demandes initiales, toutes relatives à l’indemnisation des préjudices de M. [B].
M. [B] sollicite à ce titre la somme de 11 520 euros au titre des frais de santé passés et la somme de 28 800 euros au titre de frais de santé futurs, sur la base d’un suivi psychiatrique et psychologique d’une durée de 30 années.
L’expertise du Docteur [Z] relève que compte tenu de la gravité des affections séquellaires, il est primordial d’envisager un suivi psychiatrique serré et éventuellement un suivi psychologique et que des frais de santé sont donc à prévoir.
Il n’est néanmoins pas produit aux débats d’une part de justificatifs attestant du paiement de la somme de 11 520 euros au titre des frais de santé passés et, en l’absence de tels documents, il n’est également pas possible d’apprécier le coût des frais futurs.
Dans ces conditions, au vu des pièces produites, la demandé est rejetée.
Sur le paiement des indemnités.
En application des dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, laquelle dispose d’une action récursoire auprès de l’employeur.
Ainsi, les sommes sus-mentionnées seront réglées à M. [B] par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, déduction à faire de la provision de 3000 euros qui a déjà été octroyée par le jugement du 7 décembre 2018.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus par ce texte sont versées directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il a déjà été statué sur cette action récursoire demande de M. [B] sorte qu’il convient de se référer à ces paragraphes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, la société [8] et la caisse sont condamnées aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais d’expertise du Docteur [Z], conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La caisse est tenue à hauteur de 33% des dépens et la société à hauteur de 67 % pour les motifs sus-développés.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser supporter à M. [B] les frais exposés dans le cadre de cette instance et la société [8] et la caisse sont condamnées à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, à hauteur de 33 % pour la caisse soit 495 euros et à hauteur de 67 % pour la société soit 1 005 euros.
Devant le pôle social, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 699 dudit code comme sollicité par M. [B].
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE l'indemnisation du préjudice de Monsieur [C] [B] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 4 918,75 euros ;
Souffrances endurées : 14 000 euros ;
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 80 550 euros ;
Préjudice sexuel : 5 000 euros ;
Soit un total de 109 468,75 euros ;
DIT que le montant de la provision de déjà versée de 3 000 euros viendra en déduction de ces sommes ;
DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [C] [B] par la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine les sommes suivantes :
3031,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 3 juin 2013 ;9380 euros au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la société [8] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1 005 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 495 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [8] à 67 % des dépens et la la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à 33 % des dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente