Tribunal Administratif de Paris, 23 mai 2024. 2411433
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411433
Date de décision :
23 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 mai 2024 et 10 mai2024, M. B A formule " une demande de jugement " à l'encontre de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) relative au non-versement de sa pension d'invalidité depuis janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. M. A demande le versement de sa pension d'invalidité avec dommages et intérêts et la condamnation de la CRAMIF pour " non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui ". Il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige ne relève manifestement pas de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. De plus, la requête de M. A ne contient l'exposé d'aucune conclusion dont la juridiction pourrait s'estimer valablement saisie ni d'élément de fait ou de moyen permettant de déterminer le cadre du litige. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme recevable en application des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 411-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 mai 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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