Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 63
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 29 février - 15 heures
Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2016 à 15H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Charef X...
né le 11 Août 1965 à RELIZANE - ALGERIE -
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/02/2016 à 12 h 01 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat;
A l'audience publique du 29 février 2016 - 13 heures 30, assisté de , E. DUNAS, greffier, avons entendu:
Charef X...
- assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 03 février 2016, Charef X... né le 11 août 1965 à Rélizane (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes, suivie d'un placement en rétention.
Le 06 février 2016, les autorités italiennes ont refusé la réadmission et le 08 février 2016, le Préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de Charef X..., un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le 08 février 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a prolongé la rétention de Charef X... pour une durée de 20 jours.
N'ayant pu obtenir son éloignement dans cette première période, l'autorité administrative a sollicité une seconde prolongation de rétention, qui a été autorisée par ordonnance du samedi 27 février 2016 à 15 heures 24.
Le conseil de Charef X... a régulièrement relevé appel de cette décision le dimanche 28 février 2016 à 12 heures 01.
A l'appui de son recours, il fait valoir un moyen tout à fait similaire à celui soutenu devant le premier juge, la durée excessive de la rétention.
A titre principal, il demande la mise en liberté immédiate de son client et subsidiairement, une assignation à résidence.
Il produit une attestation d'hébergement chez Abid Y...
....
Le représentant de la préfecture a demandé la confirmation de cette décision
SUR QUOI
L'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " Quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou dEe l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés est à nouveau saisi le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai".
En l'espèce,
Charef X... a refusé d'embarquer dans l'avion à destination d' Alger au départ de Toulouse le 19 février 2016, faisant ainsi obstacle volontaire à son éloignement.
La préfecture a effectué toutes diligences nécessaires en sollicitant une nouvelle place d'avion, qui n'a pas été encore fournie.
L'appelant a manifesté son opposition formelle à son éloignement, en refusant d'embarquer dan sl'avion à destination d'Alger.
Il existe donc un risque sérieux qu'il ne sollicite une assignation à résidence, que pour mieux se soustraire à l'exécution de la mesure.
Dans ces conditions, l'attestation d'hébergement ne saurait suffire à garantir sa représentation et la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
DÉCLARONS l'appel recevable.
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 27 février 2016.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Charef X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Danièle IVANCICH.
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