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Cour de cassation, 10 janvier 2008. 05-21.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-21.786

Date de décision :

10 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 octobre 2005), que Mme X... a sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat, à l'occasion d'un litige successoral ; que les parties ont conclu le 21 décembre 1994 une convention d'honoraires, modifiée le 18 février 1997, prévoyant un honoraire forfaitaire de 600 000 francs hors taxes (91 469,41 euros) ; que la succession ayant été liquidée et partagée le 31 janvier 2003, Mme X... a confié à M. Y... , le 26 mars 2003, le soin de prendre en charge la réalisation des immeubles dépendant de la succession en lui proposant de le rémunérer au montant que percevrait un agent immobilier pour une action comparable ; que M. Y..., qui a accepté la mission, a signé le 6 mai 2003 une promesse de vente des biens de Mme X... ; que celle-ci a décidé de signer elle-même l'acte de vente ; que M. Y... s'est prévalu d'une lettre de Mme X... en date du 22 juillet 2003 qui l'autorisait à prélever la somme de 381 122 euros sur le prix de vente des immeubles au titre de l'ensemble de ses frais et honoraires ; qu'après avoir sollicité le règlement de cette somme, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats aux fins de fixation de sa rémunération ; que postérieurement, Mme X... a été placée sous tutelle et M. Z... désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de réduire le montant de sa rémunération et de l'assortir de la mention hors taxes ; Mais attendu que la procédure étant orale, les prétentions formulées à l'audience et les pièces versées aux débats sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été débattues contradictoirement ; Et attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que le premier président, sans dénaturer l'objet du litige, a fixé à la somme qu'il a retenue, le montant des honoraires dus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-01-10 | Jurisprudence Berlioz