Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
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DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 23/01595 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2WP
Ordonnance (N° 22/02933)
rendue le 21 mars 2023 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de Douai
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentés par Me Claude Dantcheff, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 16] 1952 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentée par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Madame [L] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 22]
[Adresse 24]
[Localité 23]
Madame [H] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 22]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 17] 1955 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentés par Me Frédéric Vauvillé, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 22]
représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Julie Ribet, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Valérie Lacam, magistrats chargés d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire par Catherine Courteille, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 30 novembre (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 3 mai 2022,
Vu la déclaration d'appel de MM. [F], [Y], [J] et [T] [A], reçue au greffe le 17 juin 2022,
Vu les conclusions de MM. [F], [Y], [J] et [T] [A], reçue au greffe le 24 août 2023 déposées au greffe le 24 août 2023,
Vu les conclusions de Me [G] [B] déposées au greffe le 26 juin 2023,
Vu les conclusions de Mmes [L], [H] et M. [S] [A] déposées au greffe le 27 juillet 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 03 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- débouté MM. [F] [A], [Y] [A], [J] [A] et [T] [A] de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit que le testament de Mme [T] [A] en date du 21 février 2013 est le seul applicable ;
- dit que la clause pénale testamentaire aux termes de laquelle 'si un des héritiers refuse en mettant en cause ces donations antérieures, en exigeant des rapports à la succession, il sera privé de sa part d'héritage' est réputée non écrite:
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [T] [A] ;
- désigné, pour y procéder, Maître [E] [P], Notaire sis [Adresse 18] ;
- dit que les opérations seront surveillées par le juge aux partages du tribunal de grande instance de Dunkerque ;
- condamné MM. [F] [A], [Y] [A], [J] [A] et [T] [A] in solidum à payer la SCP Descamps Wilpotte [B] la somme
de 800 euros à titre de dommages et intérêts;
- condamné Messieurs [F] [A], [Y] [A], [J] [A] et [T] [A] in solidum aux dépens;
- condamné MM. [F] [A], [Y] [A], [J] [A] et [T] [A] in solidum à payer la somme de 800 E (huit cent euros) à la scp Descamps Wilpotte [B], la somme de 800 euros (huit cent euros) à Mme [L] [A], la somme de 800 euros (huit cent euros) à Madame [H] [A] et la somme de 800 euros (huit cent euros) à M. [S] [A] ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 17 juin 2022, MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 3 mai 2022 en ces termes « appel en cas d'objet du litige indivisible ».
Le 25 août 2022, les appelants ont déposé au greffe de la cour des conclusions intitulées 'mémoire incident n°1 demandeurs' aux termes desquelles était demandé :
- dire et juger que l'étude notariale la Scp Decamps, Wilpotte, [B] [Adresse 19] devra produire avant le 30 septembre 2022, délai de rigueur la copie certifiée des actes de donation suivants
' Actes du 18/01/2002 de 26.679 euros chacune au profit de [L], [H] et [D] [A].
' Actes du 18/09/2010 de 37.000 euros chacune au profit de [L] et [H] [A]
- Que la société et la société [25] [Adresse 2] devra produire avant le 30 septembre 2022 délai de rigueur la copie certifiée des actes suivants
' Mp Privilège 3 ' AS/01614849.0001 du 02/01/2003 pour 161.000 euros
' Mp Privilège 3 ' SI/10445513 du 14/01/2010 pour 123.200 euros
- que Mmes [L], [H] et [D] [A] détiennent nécessairement les copies des donations et assurances vies les concernant et que leur refus de les produire en première instance tend à démontrer une volonté de dissimulation. Il leur est demandé de les adresser à la cour d'appel avant le 30 septembre 2022, délai de rigueur la copie certifiée des actes de donation suivants
- ordonner la mise à la disposition de la cour et des demandeurs dans les délais susvisés ne posant aucune difficulté technique, une astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard est sollicitée à l'encontre de l'étude notariale d'une part, la société d'assurance d'autre part.
Une astreinte similaire est demandée dans les mêmes conditions à Mmes [L], [H] et [D] [A] pour les donations et les assurances vies les concernant,
- condamner Mmes [L], [H] et [D] [A] à verser à leurs frères la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 26 août 2022, les appelants ont déposé 'un mémoire au fond n°1' formant mêmes demandes.
Par conclusions d'incident récapitulatives du 10 février 2023, Maître [G] [B], notaire, intimé, a demandé au conseiller de la mise en état de :
- A titre principal, sur la caducité de l'appel
Vu les dispositions des articles 908, 910-1 et 385 du Code de Procédure Civile,
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] ;
En conséquence,
- Déclarer l'instance d'appel éteinte.
A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité de l'appel
Vu les dispositions de l'article 910-4 du Code de Procédure Civile,
- Déclarer l'appel de MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] irrecevable,
Vu les dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Civile,
- Déclarer l'appel de MM. [F], [Y], [J] et [T] [A], tel que dirigé à l'encontre de Maître [G] [B], irrecevable,
Dans tous les cas,
- Déclarer irrecevable la demande de communication de pièces de MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] telle que dirigée à l'encontre de la SCP Decamps, Wilpotte, [B],
celle-ci n'étant pas partie à l'instance d'appel, les en débouter ;
- Condamner in solidum MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] à verser à Maître [B] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2022 M. [S] [A] et Mmes [L] et [H] [A] on demandé au conseiller de la mise en état de :
A) A titre principal
Vu les dispositions des articles 908, 910-1 et 385 du Code de Procédure Civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de MM. [F], [Y], [J] et [T] [A]
B) A titre subsidiaire
débouter les appelants de leur demande de production des contrats d'assurance à l'encontre des concluants ;
C) Condamner in solidum MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] à verser à chaque concluant la somme de 1500.00 euros au titre de l'article 700 du CPC et les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident déposées le 25 novembre 2022, Mme [D] [A] s'en est rapportée à justice et a demandé de débouter les appelants de leur demande de production de pièces sous astreinte.
Par conclusions d'incident n°2, déposées le 12 janvier 2023, les appelants, MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] ont conclu qu'il avait été satisfait à leur demande de communication des actes de donation du 18 janvier 2002 et 19 septembre 2010 et demandé :
- Que la société et la société [25] [Adresse 2] devra produire avant le 30 septembre 2022 délai de rigueur la copie certifiée des actes suivants
' Mp Privilège 3 ' AS/01614849.0001 du 02/01/2003 pour 161 000 euros
' Mp Privilège 3 ' SI/10445513 du 14/01/2010 pour 123 200 euros
- Que Mmes [L], [H] et [D] [A] détiennent nécessairement les copies des donations et assurances vies les concernant et que leur refus de les produire en première instance tend à démontrer une volonté de dissimulation. Il leur est demandé de les adresser à la cour d'appel avant le 30 septembre 2022, délai de rigueur la copie certifiée des actes de donation suivants
- Ordonner La mise à la disposition de la cour et des demandeurs dans les délais susvisés ne posant aucune difficulté technique, une astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard est sollicitée à l'encontre de l'étude notariale d'une part, la société d'assurance d'autre part.
Une astreinte similaire est demandée dans les mêmes conditions à Mmes [L], [H] et [D] [A] pour les donations et les assurances vies les concernant,
- Condamner Mmes [L], [H] et [D] [A] à verser à leurs frères la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] le 17 juin 2022 ;
a condamné MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] à payer à M. [S] [A] et Mmes [L] et [H] [A] la somme de 700 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
les a condamné à payer à Maître [G] [B] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les a débouté de leur demande sur ce fondement,
les a condamnés aux dépens de la procédure,
MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] ont déféré cette décision à la cour le 03 avril 2022.
***
Aux termes de leurs conclusions n° 2 sur déféré, déposées au greffe le 24 août 2023, MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] demandent à la cour de :
- constater
que les règles prévues par les articles 901, 908 et 954 du code de procédure civile ont été respectées. ;
que les règles de dévolution des articles 561 et suivants du code de procédure civile ont été respectées ;
que cela été fait dans les délais prévus et dans les formes prévues par la loi ;
qu'une partie des documents demandés a été fournie pendant la procédure d'appel ;
que la procédure incidente a pour seul but de mettre à la disposition de la cour les preuves qui ont été refusée en première instance ;
que les contrats d'assurance-vie sont indispensables à la liquidation de la succession ;
- prononcer
la validité de la déclaration d'appel du 17 juin 2022 ;
la validité des conclusions du 26 août 2022 et des suivantes ;
l'effet dévolutif de l'appel ;
l'annulation corrélative : de la décision du 21 mars 2023 et de la sanction imposée au titre de l'article 700 [du code de procédure civile] ;
-exiger la fourniture par la société d'assurance [25] la fourniture certifiée conforme des contrats d'assurance identifiés en page 3 ci-dessus ;
- condamner les intimés aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2023, Mmes [L], [H] et M. [S] [A] demandent à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Messieurs [F], [Y], [J] et [T] [A] ;
A titre subsidiaire :
-débouter les appelants de leur demande de production des contrats d'assurance à leur encontre ;
En toute hypothèse :
-condamner in solidum Messieurs [F], [Y], [J] et [T] [A] à leur verser à chacun la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 juin 2023, Me [G] [B] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance en ce que :
la caducité de la déclaration d'appel Messieurs [F], [Y], [J] et [T] [A] a été prononcée ;
ils ont été condamnés à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ils ont été condamnés aux dépens de la procédure ;
En conséquence :
-déclarer l'instance d'appel éteinte ;
A titre subsidiaire :
-déclarer l'appel MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] irrecevable ;
-déclarer l'appel Messieurs [F], [Y], [J] et [T] [A] tel que dirigé à son encontre irrecevable ;
Dans tous les cas :
-rejeter toutes prétentions, fins et conclusions Messieurs [F], [Y], [J] et [T] [A] ;
-les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration d'appel :
Les demandeurs au déféré critiquent la décision du conseiller de la mise en état exposant avoir indiqué dans leur déclaration d'appel que celui-ci était : 'appel en cas d'objet du litige indivisible', et soutiennent avoir ainsi répondu aux exigences de l'article 901-4° du code de procédure civile.
En l'espèce l'ordonnance du conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif qu'aucunes conclusions au fond n'avaient été déposées dans le délai de trois mois de l'appel conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, il s'en déduit que les développements de MM. [Y], [F], [J] et [T] [A] sur la portée de la déclaration d'appel sont inopérants, étant de surcroît observé que l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent en sorte que seule la cour a compétence pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel cette question ne relèvant pas de la compétence du conseiller de la mise en état, définie à l'article 914 du code de procédure civile.
Sur la caducité de l'appel,
MM. [Y], [F], [J] et [T] [A] soutiennent qu'ils ne pouvaient conclure utilement sans obtenir communication de certaines pièces. ils ajoutent que leurs demandes de réformation sont inclues dans les conclusions au fond du 26 août 2022.
Me [B] affirme que les appelants n'ont pas conclu dans les trois mois de la déclaration d'appel qui a été déposée le 17 juin 2022, les conclusions déposées le 25 août 2022 étant intitulées conclusions d'incident et portant sur une demande de communication de pièces et que les conclusions au fond déposées le 26 août 2022 contiennent des demandes identiques aux conclusions d'incident et ne tendent pas à la réformation du jugement.
Mmes [L] et [H] [A] et M. [S] [A] sollicitent également que soit confirmée la caducité de l'appel, les conclusions déposées ne comportant aucune prétention sur le fond.
En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, ces mentions déterminant l'objet du litige.
Les dispositifs des conclusions déposées le 25 et 26 août 2022, sont ainsi rédigés :
dire et juger que l'étude notariale la SCP Decamps, Wilpotte, [B] [Adresse 19] devra produire avant le 30 septembre 2022, délai de rigueur la copie certifiée des actes de donation suivants :
actes du 18/01/2002 de 26 679 euros chacune au profit de Mmes [L], [H] et [D] [A] ;
actes du 18/09/2010 de 37 000 euros chacune au profit de Mmes [L] et [H] [A]
que la société et la société [25] [Adresse 2] devra produire avant le 30 septembre 2022 délai de rigueur la copie certifiée des actes suivants :
Mp Privilège 3 ' AS/01614849.0001 du 02/01/2003 pour 161 000 euros
Mp Privilège 3 ' SI/10445513 du 14/01/2010 pour 123 200 euros
que Mmes [L], [H] et [D] [A] détiennent nécessairement les copies des donations et assurances vies les concernant et que leur refus de les produire en première instance tend à démontrer une volonté de dissimulation. Il leur est demandé de les adresser à la cour d'appel avant le 30 septembre 2022, délai de rigueur la copie certifiée des actes de donation suivants
ordonner la mise à la disposition de la cour et des demandeurs dans les délais susvisés ne posant aucune difficulté technique, une astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard est sollicitée à l'encontre de l'étude notariale d'une part, la société d'assurance d'autre part et une astreinte similaire est demandée dans les mêmes conditions à Mmes [L], [H] et [D] [A] pour les donations et les assurances vies les concernant
condamner Mmes [L], [H] et [D] [A] à verser à leurs frères la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
statuer ce que de droit sur les dépens.
Ni les conclusions déposées le 25 août 2022 intitulées conclusions d'incident ni les conclusions au fond déposées le 26 août 2022, déposées dans le délai de trois mois de l'appel, ne comportent de demande d'infirmation ou de d'annulation du jugement.
Quant aux conclusions postérieures elles ont été déposées le 12 janvier 2023, soit au delà du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Les appelants n'ayant pas déposé dans les délais impartis de conclusions comportant en leurs dispositifs de demande d'annulation ou d'information, il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle prononcé la caducité de l'appel.
Sur les demandes accessoires :
MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] succombant, supporteront les dépens, ils seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et seront condamnés à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 500 euros pour chacun des consorts [L], [H] [S] [A] d'une part, à 1 000 euros M. [G] [B] d'autre part.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2023 en toutes ces dispositions ;
déboute MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] de leur demande d'indemnité de procédure,
condamne MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] aux dépens ;
condamne MM. [F], [Y], [J] et [T] [A] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à Mmes [L] et [H] [A] et M. [S] [A] une somme de 500 euros chacun
- à Me [G] [B] une somme de 1 000 euros.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille