Cour de cassation, 16 juin 1994. 92-17.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.668
Date de décision :
16 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Concept nouvelle vieillesse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Marcelle Y..., demeurant Les Villarmonies l'Enclouse Gé, Dolus d'Oléron (Charente-Maritime),
2 / de Mme Maryse A..., demeurant route de Cognac, Brizambourg, Saint-Hilaire-de-Villefrance (Charente-Maritime),
3 / de Mme Jacqueline B..., demeurant Les Villarmonies, ... (Charente-Maritime),
4 / de Mme Lucette D..., demeurant Les Villarmonies l'Enclouse Gé, Dolus d'Oléron (Charente-Maritime),
5 / de Mme Danièle F..., demeurant ci-devant Les Villarmonies, rue de la République, Soubise (Charente-Maritime), et actuellement Maison de retraite, à Nuailles d'Aunis (Charente-Maritime),
6 / de Mme I..., demeurant Les Villarmonies, ... (Charente-Maritime), et actuellement à Bouhet (Charente-Maritime),
7 / de Mme K..., demeurant Les Villarmonies, 12,route de Saint-Maigrin, Archiac (Charente-Maritime), et actuellement ...,
8 / de Mme Janine Z..., demeurant Les Villarmonies, Brizambourg, Saint-Hilaire-de-Villefrance (Charente-Maritime),
9 / de Mme Annie X..., demeurant Bernay-Saint-Martin, Loulay (Charente-Maritime),
10 / de Mme Mylène E..., demeurant Les Villarmonies, ... (Charente-Maritime),
11 / de Mme Marie-Claire G..., demeurant à Bernay-Saint-Martin, Loulay (Charente-Maritime),
12 / de Mme Maryse H..., demeurant Les Villarmonies, ... (Charente-Maritime),
13 / de Mme Micheline J..., demeurant Bernay-Saint-Martin, Loulay (Charente-Maritime), et actuellement résidence Symphonie, 60, rue Saint-Symphorien à Niort (Deux-Sèvres),
14 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, dont le siège est rue de Suède, La Rochelle (Charente-Maritime), défenderesses à la cassation ;
En présence de :
1 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
2 / M. C..., pris en sa qualité de liquidateur de l'association Vivre en famille, demeurant ... (Charente-Maritime) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Concept nouvelle vieillesse, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Charente-Maritime, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a affilié au régime général de la sécurité sociale, pour leurs activités exercées pour le compte de la société Concept nouvelle vieillesse, des personnes liées à cette dernière par une convention qualifiée de contrat de franchise ; que la société et l'association Vivre en famille, à qui avait été concédé le concept d'hébergement, ont formé un recours contre cette décision d'affiliation ;
que la cour d'appel (Poitiers, 3 juin 1992) les a déboutées de leur recours ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Concept nouvelle vieillesse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux a définitivement tranché la question de la nature des relations entre la société Concept nouvelle vieillesse et les hébergeantes prenant en charge une unité d'accueil de personnes âgées, en excluant, au terme d'une analyse circonstanciée des rapports des parties, toute qualification de contrat de travail ;
qu'ainsi, la société et l'association Vivre en famille étaient fondées à réclamer, dans leurs conclusions d'appel, la prise en compte, dans le cadre du litige sur l'assujettissement des hébergeantes, des constatations de l'arrêt précité excluant, au vu de l'analyse des conditions de travail des hébergeantes, toute subordination juridique et économique de celles-ci dans l'accomplissement de leur mission ; qu'en opposant un refus de principe à cette demande au motif qu'en raison de l'autonomie du contentieux de la sécurité sociale, cette décision était dépourvue de toute incidence sur le présent litige, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de plus, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la décision de la cour d'appel de Bordeaux, excluant la qualification de contrat de travail au contrat passé entre Mme F... et la société Concept nouvelle vieillesse, était revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de Mme F... ; qu'en s'abstenant d'en tirer les conséquences envers cette hébergeante, l'arrêt a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la caisse n'étant pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, elle en a exactement déduit que cet arrêt était sans incidence sur le litige dont elle était saisie ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Concept nouvelle vieillesse fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'existence d'un service organisé, entraînant l'assujettissement des participants au régime général de la sécurité sociale, suppose que ces derniers soient soumis aux directives de l'employeur dans l'exercice même de leur activité ;
qu'en l'espèce, dès lors que les hébergeantes inscrites au registre du commerce étaient libres de l'organisation de leur unité d'accueil, et contractaient avec les pensionnaires de leur choix, la société et l'association, qui ne pouvaient en aucun cas imposer une clientèle aux hôtesses, ne pouvaient par là même se voir reconnaître la qualité d'employeurs des hébergeantes, peu important que ces organismes aient joué un rôle de coordinateur dans le fonctionnement du service ;
qu'en décidant le contraire au seul vu de l'accomplissement par la société Concept nouvelle vieillesse et l'association de tâches administratives leur permettant d'assurer le fonctionnement du réseau, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
alors, d'autre part, que ne constitue pas davantage un service organisé employant du personnel salarié l'organisme dont le rôle est de veiller au respect de normes administratives par les participants dont l'activité est soumise à un agrément ; qu'en l'espèce l'obligation faite aux hébergeantes de se conformer aux prescriptions administratives était la condition de maintien de l'agrément nécessaire à la poursuite de leur activité d'accueil de personnes âgées ; qu'ainsi, le contrôle de la société Concept nouvelle vieillesse et de l'association, destiné à veiller au respect de ces normes administratives, ne pouvait caractériser le lien de dépendance des hébergeantes ; qu'en affirmant que les hébergeantes devaient être assujetties au régime des assurances sociales, dès lors qu'elles étaient soumises à un strict encadrement de la part de la société et de l'association, sans rechercher si ce contrôle, impliqué par la nature de la profession exercée, était néanmoins susceptible de caractériser l'existence d'une relation salariale entre les parties, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 311-2 du même Code ; et alors, enfin, que l'existence d'un contrat de travail permettant d'assujettir les hébergeantes au régime général de la sécurité sociale impliquait le versement par l'employeur, en contrepartie de la prestation de travail, d'une rémunération régulière assimilable à un salaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société Concept nouvelle vieillesse et l'association percevaient une redevance mensuelle sur le chiffre d'affaires des hébergeantes ; qu'en considérant néanmoins ces dernières comme salariées, quand l'absence de versement d'une rémunération fixe émanant de l'employeur excluait toute possibilité de retenir une
telle qualification, l'arrêt a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que, par des motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu qu'en contrepartie des prestations qu'elles fournissaient à la société, les "hébergeantes" conservaient une partie des redevances versées par les personnes âgées qu'elle accueillaient ;
qu'ainsi, elles percevaient une rémunération, peu important que cette rémunération provienne de sommes versées par des tiers ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les "hébergeantes", soumises à un encadrement administratif et professionnel, travaillaient dans les locaux de la société,non pour leur compte, mais pour celui de cette dernière, laquelle, ayant la responsabilité de l'aménagement, de la conception et de l'exploitation des unités d'hébergement, en assumait la charge et en recueillait les profits, la cour d'appel a pu en déduire que les intéressées étaient placées sous la subordination de la société et relevaient du régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Concept nouvelle vieillesse, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique