Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024. 2215828
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2215828
Date de décision :
26 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre et 17 décembre 2022, M. C B, représenté par la SAS ITRA CONSULTING, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande tendant à l'admission au bénéfice du regroupement familial de sa fille, Mme A D B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, d'accepter sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en observations enregistré le 20 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que la demande de M. B est en cours d'examen par les services de la préfecture du Val-d'Oise et conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête de M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, dès lors que le bénéfice du regroupement familial a été accordé à Mme A D B le 30 novembre 2023.
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a, conformément à la demande du requérant, admis Mme A D B au bénéfice du regroupement familial. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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