Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Giuseppe A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Jacqueline X..., divorcée Z..., demeurant "Les Floralies", ...,
2 / de M. Didier Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de liquidateur de M. A...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 27 novembre 1997, n° 995), que M. A..., qui exploitait en nom personnel un restaurant à Antibes, a, sur assignation, été mis en liquidation judiciaire, par jugement du 27 avril 1997 ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, alors, selon le moyen, que la poursuite de l'activité commerciale du débiteur frappé de faillite personnelle par son épouse commune en biens et propriétaire pour moitié du fonds de commerce interdit de considérer par principe que l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible ; qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si la poursuite de cette activité par l'épouse n'offrait pas aux créanciers personnels de l'époux débiteur des perspectives de redressement, et de réglement de leurs créances, plus favorables que la liquidation judiciaire de l'époux débiteur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant contaté que M. A... ne pouvait, en raison d'une mesure de faillite personnelle, exercer aucune activité commerciale, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 en confirmant le jugement qui a converti le redressement judiciaire de cette personne physique en liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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