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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2216947

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216947

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 novembre 2022, 9 mai, 19 juin 2023 et 25 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi à défaut de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien : - l'auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre une telle décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 11 octobre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bernabeu ; -et les observations de Me Maillard, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1964, est entrée en France en 2015 sous couvert d'un visa Schengen. Elle a sollicité le 29 novembre 2021 le bénéfice d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être renvoyée d'office. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est mariée depuis le 13 octobre 1988 avec un ressortissant algérien, M. B, titulaire à la date de l'arrêté litigieux d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2029. De leur union sont nés trois enfants, en 1990, 1991 et 2001, dont deux ont la nationalité française. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée justifie, par les pièces qu'elle produit, de sa présence sur le territoire français depuis 2016 où elle réside avec son mari. Dans ces conditions, eu égard aux attaches familiales de Mme C sur le territoire français, les décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours portent à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles méconnaissent donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y aussi lieu d'annuler les décisions qui les assortissent, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de renvoi d'office à défaut d'un tel départ. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans l'attente de la délivrance de ce certificat de résidence algérien, il est aussi enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de remettre sans délai à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour qui ne peut, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code précité, valoir autorisation de travail. Sur les frais d'instance : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, au titre de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros à verser à Me Maillard, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 24 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Maillard, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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