Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/237
Rôle N° RG 18/03950 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBZN
SCI PROIMO
C/
Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Edouard BAFFERT
Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10060.
APPELANTE
SCI PROIMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, c/o Monsieur [L] [V] [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Syndicat de copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMO CONSEIL (CENTURY 21) dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cloé D'EMMANUELE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Proimo a fait réaliser, en sa qualité de promoteur immobilier, l'ensemble immobilier [Adresse 5], [Adresse 3] [Localité 1], par corps d'état séparés, les lots étant vendus en l'état futur d'achèvement.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur
auprès de la société Aviva assurances.
Elle a confié la maîtrise d''uvre à la Scp d'architecture Maury-[I] et la réalisation des différents lots aux entreprises suivantes':
-le lot VRD à l'Eurl S2TP Méditerranée, assurée auprès de la SMABTP,
-le lot gros-'uvre maçonnerie à la société Sogeco, assurée auprès de la société AGF,
-le lot charpente couverture à la société Midi bâtiment (Somibat),
-le lot étanchéité à la société Inter étanchéité, assurée auprès de la société Axa,
-le lot ravalement à la société Euro façades, assurée auprès de la société Azur assurances,
-le lot menuiserie intérieures à la société Menuiserie atelier et chantier (MAC),
-le lot électricité chauffage/électricité/courant faible à la société Méthodek,
-le lot peinture à la société Sud couleur peinture-SCPI,
-le lot serrurerie à la société SDFC,
-le lot espaces verts à la société Pro Vert.
Le 8 septembre 2005, le syndicat des copropriétaires a pris livraison des parties communes, avec des réserves.
Par ordonnance de référé du 2 novembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), a ordonné une expertise confiée à M. [D], lequel a déposé son rapport le 9 juin 2009.
Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé le procès-verbal de «'réception'» du 8 septembre 2005, faute pour la Solafim d'avoir eu qualité à agir valablement au nom du syndicat des copropriétaires puis, par arrêt du 4 novembre 2011, cette cour a déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires l'acte intitulé « Livraison des parties communes'» en date 8 septembre 2005 intervenu entre le maître de l'ouvrage, le cabinet Solafim et M. [I].
Le pourvoi à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2013.
Le 26 mars 2010, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Proimo devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les parties communes et la Sci Proimo a appelé en cause la Scp Maury & [I], les sociétés Euro façades, Méthodek, Sud couleur peinture, SDFC, Somibat, MAC, Provence Espaces verts pro vert et S2TP Méditerranée puis la société Aviva, et les assureurs des entreprises, les sociétés SMABTP assureur de la société S2TP, AGF assureur de la société Sogeco, Axa assureur de la société Inter étanchéité, Azur assureur de la société Euro façades.
Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a':
-pris acte du désistement de la Sci Proimo à l'égard de la Sarl Euro façades, de la Sarl Méthodek, de la Sarl SDFC, de la Sarl Provence Espaces verts pro vert et de l'Eurl S2TP Méditerranée ;
-déclaré recevables en la forme les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ;
-débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande de prononcé d'une réception judiciaire ;
-déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et de la SCI Proimo à l'encontre de la Scp d'architecture Maury-[I] ;
-déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à l'encontre de la Sarl Pro-Vert, de la Sarl SDFC, de la Sarl S2TP, de la Sarl Euro façades, de la Sarl Méthodek ;
-condamné la Sci Proimo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Sarl Logesy, la somme de 21 216,05 euros TTC au titre de l'imperméabilisation des balcons et la somme de 2 532 euros TTC au titre de la peinture des balcons';
-condamné la Sarl Sud couleur peinture-SCPI à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Sarl Logesy, la somme de 1 055 euros TTC,
-débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du surplus de ses demandes au titre du lot espaces verts, du lot électricité et courants faibles, du lot maçonnerie-balcons, du lot peinture-ravalement, du lot VRD et du lot serrureries-portails et de sa demande de condamnation in solidum ;
-débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de ses demandes à l'encontre de la SMABTP, de la SA Axa France Iard, de la SAS Somibat, de la Sarl Menuiserie atelier et chantier, de la SA MMA Iard, de la SA Aviva assurances ;
-débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la réparation de la porte du garage, au titre du local poubelle, de la réalisation de l'accessibilité personnes handicapées et des places de parking ;
-condamné la Sci Proimo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
-débouté la Sci Proimo de sa demande d'appel en garantie';
-condamné la Sci Proimo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Sarl Logesy, la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
-condamné la Sci Proimo aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire de M. [D] ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement en intimant':
-la Sci Proimo,
-la société Aviva assurances,
-la Scp Maury et [I],
-la SMABTP,
-la société Axa France Iard,
-la société SCPI Sud couleur peinture,
-la société MMA Iard assurances mutuelles,
-la société Allianz Iard,
-la société Midi bâtiment Somibat,
-la société Menuiserie chantier,
-la société Menuiserie atelier et chantier (MAC),
-la société Provence Espaces verts,
-l'Eurl S2TP Méditerranée,
-la société SDFC,
-la société Euro Façades,
-et la société Méthodek.
Par déclaration du 23 mai 2018, la société Proimo a également interjeté appel de ce jugement et a intimé le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5].
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 30 juillet 2018.
Par ordonnance du 6 juin 2018, le conseiller de la mise en état a'prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires envers La Sarl Menuiserie Atelier et chantier, la société Provence Espaces verts, l'Eurl S2TP Méditerranée, la Sarl SDFC, la Sarl Euro façades, la société Méthodek et la société SCPI Sud couleur peinture.
Par ordonnance du 19 février 2019, le conseiller de la mise en état a':
-déclaré nulles et non avenues la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et ses conclusions signifiées le 1er juin 2018 pour défaut de capacité à agir ;
-dit que la procédure se poursuivra sur le seul appel formé par la Sci Proimo le 23 mai 2018 ;
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré irrecevables les appels incidents formés le syndicat des copropriétaires de l'ensemble
immobilier [Adresse 5] à l'encontre de la société Menuiserie atelier et chantier, la Scp d'Architecture Maury & [I], la SA Allianz iard , la société SMABTP, la société Somibat, la société Euro façades, la Sarl Methodek, la SCPI Sud couleur peinture, la Sarl SDFC, la société Midi-Bâtiment-Somibat, la Sarl Provence espaces verts Pro Vert, la société S2TP Méditerranée, la SA Allianz, la SA Axa France assurances, la société Aviva assurances, la SA MMA Iard assurances mutuelles, la société SMABTP ;
-dit que la procédure actuellement en cours sous le n°18/03950 ne se poursuit que sur le seul appel formé par la Sci Proimo le 23 mai 2018 et qu'au seul contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] ;
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Sci Proimo demande à la cour :
-réformant le jugement entrepris en ses deux dispositions critiquées,
-concernant le défaut d'imperméabilisation des balcons,
-de constater la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires,
-à titre subsidiaire, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
-de le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
-sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires :
-de dire et juger que les conclusions du syndicat des copropriétaires du 8 octobre 2018 ne peuvent être qualifiées de « conclusions d'appel incident »,
-de prononcer la nullité des dites conclusions pour défaut de qualité à agir, le syndic de la copropriété ayant violé une décision d'assemblée générale du 24 avril 2018 lui interdisant de faire appel du jugement,
-subsidiairement débouter le syndicat de sa demande de réformation,
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, sauf celles frappées de l'appel principal de Proimo.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] demande à la cour :
-à titre liminaire,
-vu les articles 908 et suivants du code de procédure civile,
-vu l'article 954 du code de procédure civile,
-vu l'article 55 du décret du 27 mars 1967,
-de juger que les conclusions notifiées le 8 octobre 2018 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] sont conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile,
-de juger que les conclusions notifiées le 8 octobre 2018 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] s'analysent en des conclusions comportant appel incident sur l'appel principal initié par la SCI Proimo,
-de juger que la SCI Proimo n'a pas qualité à soulever la nullité des conclusions notifiées le 8 octobre 2018 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] en application des dispositions de l'article 55 du décret du 27 mars 1967,
-en conséquence,
-de déclarer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, recevable et bien fondé à solliciter la réformation du jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 janvier 2018,
-de rejeter la demande de nullité formée par la SCI P Proimo au titre des conclusions notifiées le 8 octobre 2018 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5],
-de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 janvier 2018,
-et statuant à nouveau :
-à titre principal,
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-vu l'article 1231-1 du code civil,
-vu le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [D] en date du 9 juin 2009,
-vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,
-de juger que seuls deux procès-verbaux de réception ont été établis pour les lots « menuiseries intérieures » le 20 mai 2005 et « espaces verts » le 20 septembre 2005,
-de juger que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, est recevable à solliciter le prononcé d'une réception judiciaire,
-en conséquence,
-de prononcer la réception judiciaire de l'intégralité des travaux à compter du mois de septembre 2005,
-de rejeter la demande de la SCI Proimo tendant à ce que la demande de réception judiciaire soit qualifiée de demande nouvelle,
-de juger que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, est recevable à solliciter la condamnation de la SCI Proimo au titre des désordres de nature décennale et des dommages intermédiaires,
-de juger que l'impropriété à destination de l'ouvrage s'apprécie par rapport à la destination contractuelle de l'ouvrage,
-de juger que le vendeur d'immeuble à construire est tenu de délivrer un ouvrage exempt de vices, et à ce titre, garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage,
-de juger que l'ensemble immobilier est affecté de désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et pouvant être qualifiés de nature décennale,
-de juger que l'ensemble immobilier est affecté de désordres portant rendant l'ouvrage impropre à sa destination et pouvant être qualifiés de nature décennale,
-de juger que la SCI Proimo est tenue à la présomption de responsabilité découlant de l'article 1792 du code civil,
-de juger que la SCI Proimo a commis des manquements contractuels, engageant sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, consistant en :
*une absence de contrôle suffisant des entreprises en charge de l'exécution des travaux et de la correcte exécution des prestations,
*une absence de livraison d'un ouvrage exempt de vices de construction et de finition,
*une délégation de son pouvoir de syndic provisoire, en violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, privant ainsi le syndicat des copropriétaires d'un procès-verbal de livraison,
*une mauvaise exécution des prestations par les entreprises choisies par elle pour la réalisation de l'opération de construction, entreprises dont elle est responsable,
-de juger que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, a subi un préjudice de jouissance du fait de nombreux désordres affectant l'ouvrage,
-en conséquence,
-de rejeter toute irrecevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] qui serait fondée sur l'autorité de la chose jugée ou sur la forclusion de son action ou sur la prescription,
-de condamner la SCI Proimo au paiement de la somme de 412 330,27 euros TTC indexée selon l'indice BT01 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 6 juin 2009, au titre des travaux de reprise,
-de condamner la SCI Proimo au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-à titre subsidiaire
-si, par extraordinaire, la cour ne retient pas la nature décennale des désordres portant atteintes à l'usage de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] est bien fondé à solliciter la condamnation de la SCI Proimo au titre de sa responsabilité contractuelle,
-de juger que le vendeur d'immeuble à construire est tenu de délivrer un ouvrage exempt de vices, et à ce titre, garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage,
-de juger que la SCI Proimo a commis des manquements contractuels, engageant sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, consistant en :
*une absence de contrôle suffisant des entreprises en charge de l'exécution des travaux et de la correcte exécution des prestations,
*une absence de livraison d'un ouvrage exempt de vices de construction et de finition,
*une délégation de son pouvoir de syndic provisoire, en violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, privant ainsi le syndicat des copropriétaires d'un procès-verbal de livraison,
*une mauvaise exécution des prestations par les entreprises choisies par elle pour la réalisation de l'opération de construction, entreprises dont elle est responsable,
-en conséquence,
-de condamner la SCI Proimo, tant sur le fondement de la garantie décennale concernant les désordres affectant la solidité de l'ouvrage que sur le fondement des dommages intermédiaires concernant les désordres affectant l'usage et l'esthétisme de l'ouvrage, au paiement de la somme de 412 330,27 euros TTC indexée selon l'indice BT01 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 6 juin 2009,
-en tout état de cause,
-de condamner la SCI Proimo au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-de rejeter toute demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles par la SCI Proimo.
-de condamner la SCI Proimo aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2023.
Motifs':
La société Proimo conclut à l'irrecevabilité des conclusions portant appel incident notifiées par le syndicat des copropriétaires. Il lui appartenait de saisir le conseiller de la mise en état de cette demande et il apparaît que celui-ci, dans les motifs de son ordonnance du 21 septembre 2021, a jugé que «'l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires dans les délais impartis par l'article 909 du code de procédure civile sur l'appel interjeté par la Sci Proimo reste recevable'».
La société Proimo oppose au syndicat des copropriétaires pour la première fois en appel, par conclusions du 2 mars 2023, l'irrecevabilité de son appel incident pour défaut d'habilitation en justice.
Toutefois, depuis le décret n°2019-650 du 27 juin 2019 modifiant l'article 55 du décret no'67-223 du 17'mars 1967, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir du défaut d'habilitation du syndic à agir en justice.
Le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, qui réserve aux seuls copropriétaires la possibilité de se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, régit les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires lorsqu'elles ont été présentées à compter du 29 juin 2019.
La Sci n'a donc pas qualité pour exciper de cette fin de non-recevoir.
Le syndicat des copropriétaires demande que la réception judiciaire des travaux soit prononcée en septembre 2005.
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter, avec ou sans réserves, l'ouvrage réalisé par le locateur d'ouvrage. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter que soit prononcée une réception judiciaire au seul contradictoire du maître d'ouvrage et en l'absence des entreprises, alors que la réception est une acte qui intervient entre le maître d'ouvrage et les entreprises ayant réalisé les travaux. Sa demande sera donc rejetée.
Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et il ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. En l'absence de réception, la responsabilité de la Sci ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil et, en application de l'article 1642-1 du code civil, la Sci n'est pas déchargée des vices apparents. La demande de la Sci tendant à voir déclarer forclos le syndicat des copropriétaires en son action sur les fondement de l'article 1642-1 du code civil est, par conséquent, inopérante.
Avant réception, le vendeur d'un immeuble à construire est débiteur d'une obligation de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices. Il est donc tenu d'une obligation de résultat, sans qu'il y ait lieu de démontrer sa faute.
Seuls deux lots ont fait l'objet d'une réception expresse le 20 mai 2005 avec les sociétés Pro Vert'chargée des espaces verts et la société MAC chargée des menuiseries intérieures.
La quantité de végétaux prévue au CCTP n'a pas été plantée par la société Pro Vert.
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir sur le fondement des articles 1792 et suivants contre la Sci pour cette prétendue non-conformité, la plantation d'arbres ne constituant pas un ouvrage.
Il lui appartient de prouver que la SCI a commis une faute, la non-conformité des plantations de végétaux n'étant pas apparente au jour de la livraison. Il échoue dans l'administration de cette preuve et sera donc débouté de cette demande.
L'expert a noté que les clés des portes intérieures de tous les logements, posées par la société MAC, n'ont pas été fournies alors que cette prestation était prévue au CCTP. S'agissant d'un vice apparent et qui ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble ni à son usage, l'action du syndicat des copropriétaires contre la Sci sur le fondement des articles 1792 et suivants ne peut prospérer.
En outre, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu'il a dénoncé cette prestation défaillante dans le délai de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, le procès-verbal de réception ne mentionnant pas de réserve à ce sujet. La demande formée par le syndicat des copropriétaires de ce chef sera donc rejetée.
L'expert a observé sur les balcons, notamment au niveau des siphons de sol et avaloirs, des infiltrations qui ont pour cause l'absence d'imperméabilisation des balcons, un phénomène de calcite et un cloquage de la peinture en sous-face des balcons. Il s'agit d'un vice dont la Sci est responsable au titre de son obligation de délivrance et elle ne peut se soustraire à sa responsabilité en arguant que les contrats de réservation ne prévoyaient pas l'étanchéité des terrasses et balcons.
L'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à la somme de 105 999,35 euros TTC (111 953,23 euros TTC - 4 371,38 euros TTC pour les espaces verts ' 1 582,50 euros TTC pour les clés).
La Sci ne critique pas l'estimation de l'expert et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les travaux s'élèvent actuellement à la somme qu'il réclame, puisque les devis produits ne se référent pas à des travaux similaires à ceux chiffrés par l'expert. La Sci sera, par suite, condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 105 999,23 euros TTC, revalorisée en fonction de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et ce jour pour tenir compte de l'augmentation du coût des travaux.
Les désordres et non-conformités nombreux et variés, qui affectent tant la solidité de l'immeuble que son usage ou son esthétisme, générant notamment des infiltrations et des risques pour la sécurité des occupants de l'immeuble, ont causé un préjudice de jouissance à l'ensemble des copropriétaires depuis la prise de possession des lieux en 2005. Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 30'000 euros en réparation de son préjudice compte tenu du nombre de désordres, de leurs conséquences et de la durée de ce préjudice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Par ces motifs':
Statuant publiquement et contradictoirement
Statuant dans les limites de l'appel';
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
-condamné la Sci Proimo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Sarl Logesy, la somme de 21 216,05 euros TTC au titre de l'imperméabilisation des balcons et la somme de 2 532 euros TTC au titre de la peinture des balcons,
-débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du surplus de ses demandes au titre du lot électricité et courants faibles, du lot maçonnerie-balcons, du lot peinture-ravalement, du lot VRD et du lot serrureries-portails,
-débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la réparation de la porte du garage, au titre du local poubelle, de la réalisation de l'accessibilité personnes handicapées et des places de parking,
-condamné la SCI Proimo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne la Sci Proimo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 105 999,35 euros TTC, avec revalorisation suivant l'indice BT01 entre le mois de juin 2009 et la date du présent arrêt, en réparation de son préjudice matériel et la somme de 30'000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour';
Condamne la Sci Proimo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Sci Proimo aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,