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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-15.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.077

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Lucien A..., directeur général, demeurant à Paris (14e), ..., 2°) Mme Jeanine, Hélène X..., épouse A..., demeurant à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1°) de Mme Y... Charrier, veuve Z..., demeurant chez M. et Mme B... à Quincy-sous-Sénart (Essonne), ..., 2°) de la société à responsabilité limitée Agence gestion transaction et immobilier (GTI), dont le siège social est sis à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président rapporteur, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Agence gestion transaction et immobilier, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux A... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à verser une commission à la société Agence gestion transaction et immobilier ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers Mme veuve Z... et la société Agence gestion transaction et immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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