Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-18.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.649
Date de décision :
12 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant L'Etre-aux-Anglais, 61170 Saint-Aubin d'Appenai,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Odette C..., veuve X..., demeurant ...
2 / de Mme Denise C..., épouse E..., demeurant ...,
3 / de Mme Lucienne A..., épouse B..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de M. Serge B...,
4 / de M. Marc B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de M. Serge B...,
5 / de Mlle Sylvie B..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de M. Serge B...,
6 / de M. Lionel B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de M. Serge B...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 avril 2000), qu'à la suite d'une opération de remembrement, Mme Z... a fait assigner l'indivision D... en revendication d'une parcelle cadastrée D 108 ;
Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande, l'arrêt retient qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un titre et que la décision dont il était fait appel n'était pas remise en cause en ce qu'elle avait considéré que Mme Z... ne pouvait être déclarée propriétaire de la parcelle litigieuse par prescription acquisitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions Mme Z... demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait écarté les effets de la prescription acquisitive, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les consorts D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts D... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique