Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° C 18-25.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Libertea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.627 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. S... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Libertea, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. J..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Libertea aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Libertea et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Libertea.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de franchise liant M. J... à la société Libertea SAS ;
Aux motifs que « le contrat de franchise est un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise dénommée franchiseur confère à une ou plusieurs autres entreprises dénommées franchisées le droit de réitérer, sous l'enseigne du franchiseur, à l'aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l'avantage concurrentiel qu'il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables ; qu'en d'autres termes, la franchise est un contrat par lequel une entreprise ayant expérimenté un succès commercial octroie à une autre les clés susceptibles de dupliquer ce succès ; que le franchiseur doit permettre au candidat à la franchise de s'engager en pleine connaissance de cause ; qu'il doit ainsi démontrer que lui-même a réussi à générer une activité profitable et que celle-ci est reproductible grâce au savoir-faire spécifique qu'il a mis en place, et ce, dans le secteur concédé au franchisé ; que c'est ainsi que les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce imposent la fourniture d'un document d'informations précontractuelles (DIP) permettant de s'engager en pleine connaissance de cause "à toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité", ce document devant préciser notamment, "l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités" ; qu'or, s'il résulte du dossier que le DIP fourni par la société LIBERTEA à M. J... mentionne bien l'identité, l'ancienneté, l'expérience du franchiseur, l'importance du réseau d'exploitants, ainsi que les principales clauses du contrat de franchise dont la conclusion est envisagée, l'information concernant l'état du marché et ses perspectives se borne à l'énoncé suivant : "un déficit de logement est constaté en France alors qu'une demande de logements dans le logement social est très soutenue. Nous rappelons qu'ARGO est positionné sur ce créneau. Tous les indicateurs de nos partenaires (DOMOFRANCE, FOYER DE GIRONDE, VILOGIA, LOGEMENT FRANCAIS...) révèlent un besoin élevé dans les années à venir, les perspectives de développement sont donc importantes" ; que ces explications ne sauraient correspondre aux exigences du texte ; qu'en effet, elles sont très générales, et se contentent de rappeler une évidence, à savoir un manque de logements sociaux en France, sans expliquer en quoi il sera possible concrètement à M. J..., dans son secteur des Alpes-Maritimes, de construire de tels logements ; qu'ainsi : 1°) la construction de logements en France se heurte au manque de foncier, à des contraintes réglementaires quant à la qualité des bâtiments et à des réglementations d'urbanisme sévères ; il ne suffit donc pas de dire qu'une demande existe en matière de logements pour en déduire qu'une activité de promoteur est envisageable, l'absence de terrains disponibles étant de nature à empêcher toute construction, même (et surtout) dans un secteur tendu, et ce, quelque soient les efforts déployés par un promoteur ; 2°) la construction de logements sociaux se heurte au surplus à des difficultés spécifiques, à savoir la nécessité d'obtenir un coût moindre de construction, malgré les règles imposées, le coût élevé du foncier se répercutant nécessairement dans le prix final rendant l'obtention d'une rentabilité plus incertaine ; de plus, les promoteurs sont confrontés à la résistance des collectivités locales, souvent enclines à préférer des logements en accès à la propriété ou mixtes, les logements sociaux étant intégrés alors dans des programmes classiques, alors que le concept ARGO est la construction de logements sociaux dans des immeubles dédiés à cet effet ; 3°) le secteur des Alpes-Maritimes présente quant à lui des spécificités en matière de construction immobilière, en raison du manque de terrains disponibles, de leur caractère difficile (falaises, rocher, problème de stabilité..) et de leur prix très élevé, s'agissant d'une région très recherchée du fait de la présence de la mer Méditerranée ; que force est de constater qu'à aucun moment, le DIP fourni à M. J... ne fait état des obstacles à surmonter en matière de logement social, ni de la situation du marché local du front de mer ou de l'arrière-pays niçois, qui est très particulière (zone montagneuse et très accidentée, bord de mer aux constructions denses, avec des réglementations d'urbanisme draconiennes, aussi bien pour le littoral que pour la montagne) ; que par ailleurs, la franchise implique la transmission d'un savoir-faire développé par le franchiseur, propre à ce dernier, et de nature à procurer au franchisé un avantage concurrentiel ; que là encore, la société LIBERTEA ne démontre pas avoir communiqué à M. J... les instruments nécessaires pour lui permettre de réaliser des opérations de promotion ; que certes, la société LIBERTEA a pu mener à bien de multiples programmes immobilier de construction de logements sociaux ; que [toutefois,] ces opérations n'ont été effectuées que dans la région bordelaise, et le franchiseur n'a pas en réalité développé un savoir-faire spécifique tel qu'il puisse à la fois être reproductible dans d'autres régions françaises, chacune d'elle ayant ses particularités, et donner au franchisé un avantage concurrentiel lui permettant de s'implanter sans difficulté majeure ; qu'ainsi, la documentation produite, dont du reste la majeure partie a été élaborée après la résiliation du contrat liant les parties, ne démontre pas l'existence d'un mode de production de logements à un prix sensiblement inférieur à ceux pratiqués couramment sur le marché ; que certes, il est indiqué qu'"en général le type de projet rentable pour le logement social est une construction d'un immeuble R+1 ou R+2 sans attique, sans ascenseur, sans sous-sols et avec des prestations de second oeuvre simplifié. La surface moyenne de ces logements oscille entre 62 m² et 67 m² en fonction des demandes et obligations. Le nombre de logements vendus en blocs par programme est de 20 à 50 lots, au-dessus de ce chiffre, quelques autres problèmes se poseront à nous" ; que [cependant,] ces pratiques sont courantes chez les promoteurs immobiliers, et aucune de ces recommandations, de par leur généralité et leur banalité, ne constitue une originalité et une spécificité telles qu'elles puissent être considérées comme transmettant un modus operandi propre à la société LIBERTEA, qu'elle aurait développé après de multiples expériences ; que par ailleurs, il n'a pas été indiqué à M. J... la marche à suivre pour convaincre efficacement les décideurs en matière de logement social dans les Alpes-Maritimes (maires, organismes d'HLM) de lui confier des opérations, alors que le marché dans ce secteur est délicat, du fait d'un foncier compliqué et au coût élevé et de la pratique de réaliser des immeubles mixtes (accès à la propriété et logement social); que le franchiseur a donc manqué à son obligation de délivrer à son franchisé une méthode autre que celle suivie par n'importe quel promoteur normalement avisé, même si les conseils donnés sont pertinents et de bon sens, comme constituer un dossier foncier à partir du cadastre et du zonage de la parcelle à construire, établir un bilan prévisionnel, rédiger un compromis de vente, connaître les différentes facettes du métier de promoteur (la conception du programme, la commercialisation, la construction, la gestion financière), ainsi que les différents intervenants dans l'acte de bâtir (géomètre, architecte, bureaux d'études, etc..) ; que plus particulièrement, alors qu'il est insisté sur la nécessité de "définir un territoire en fonction des besoins en logement social", aucune méthode n'est proposée pour ce faire, sinon de "trouver une à trois villes de prédilection afin de réitérer un programme immobilier par an" ; que de même, la recommandation selon laquelle "pour connaître son territoire, il faut s'imprégner de celui-ci, sillonner les rues, boire le café au bistrot du coin, discuter avec les gens, les commerçants", est bien trop vague pour permettre à un futur promoteur d'être opérationnel, alors que par exemple, aucune coordonnée d'agent immobilier ou d'apporteur d'affaires sur le secteur donné en franchise avec lequel la société aurait eu des contacts fructueux n'est donnée ; que si des exemples sont donnés, avec des cartes, ils ne concernent du reste pas le secteur concédé à M. J..., mais la seule région bordelaise et sont de peu d'utilité ; qu' en conséquence, M. J... a contracté avec la société LIBERTEA au vu des perspectives très optimistes pour son secteur des Alpes-Maritimes, tirées de l'expérience du franchiseur dans la seule région bordelaise, estimant être en mesure d'effectuer des opérations de promotion immobilière, sans qu'il soit véritablement informé des difficultés qui seront rencontrées et sans qu'il lui soit donné les outils pour les surmonter ; qu' il est vain de soutenir que M. J... était parfaitement au courant de la situation au motif qu'il avait constitué une société de promotion immobilière, celle-ci n'ayant pu réaliser que deux opérations très modestes en six ans, avec une rentabilité faible, les résultats de la société OCTOGON s'étant toujours avérés être déficitaires ; qu' il s'agit là d'une erreur excusable, portant sur un élément déterminant et substantiel, caractérisant un vice du consentement ; qu' en outre, il résulte des articles 1108 et 1131 du code civil anciens, applicables à l'espèce, que la cause des obligations souscrites par chaque partie réside dans les obligations assumées par l'autre, l'absence de cause provoquant, là encore, la nullité du contrat ; qu' en l'occurrence, le contrat de franchise litigieux encourt la nullité au motif que le franchiseur ne disposait pas d'un savoir-faire suffisamment éprouvé et expérimenté avec succès pour pouvoir être reproduit et dupliqué, dans la mesure où il ne justifiait ni d'une exploitation bénéficiaire dans une autre région que la région bordelaise, ni d'une méthode permettant la construction de logements sociaux à un prix sensiblement inférieur au marché tel qu'il existait dans les Alpes-Maritimes ; que dans ces conditions, le contrat sera déclaré nul, le jugement déféré étant réformé de ce chef » (arrêt, pages 5 à 7) ;
1° Alors que s'il incombe au franchiseur de communiquer un état et des perspectives du marché concerné, il n'est en revanche pas légalement tenu de fournir une étude du marché local, car c'est au candidat à l'adhésion au réseau qu'il appartient de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise ; que pour prononcer la nullité du contrat de franchise, l'arrêt retient que le document d'information précontractuelle fourni à M. J... ne faisait pas état des obstacles à surmonter en matière de logement social, ni de la situation du marché local du front de mer ou de l'arrière-pays niçois, qui est très particulière dans la mesure où ce territoire, régi par des réglementations d'urbanisme draconiennes, est constitué d'une zone montagneuse et très accidentée et d'un bord de mer aux constructions denses ; qu'en se prononçant ainsi, quand il revenait à M. J..., et non à l'animateur du réseau, d'effectuer sa propre analyse d'implantation comprenant une étude du marché local, la cour d'appel a violé les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2° Alors que l'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; que lorsque celui qui prétend s'être trompé est un professionnel ayant contracté dans son domaine d'activité, l'appréciation du caractère excusable de l'erreur ne saurait dépendre de la rentabilité de ses expériences professionnelles passées ; que pour annuler le contrat de franchise, l'arrêt retient que M. J... a contracté au vu de perspectives très optimistes pour son secteur des Alpes-Maritimes, en estimant pouvoir effectuer des opérations de promotion immobilière mais sans avoir été véritablement informé des difficultés rencontrées, et qu'il ne peut être objecté que l'intéressé était parfaitement au courant de la situation au motif qu'il avait constitué une société de promotion immobilière, celle-ci n'ayant pu réaliser que deux opérations très modestes en six ans avec une rentabilité faible et les résultats de la société gérée par lui ayant toujours été déficitaires, de sorte qu'il s'agit d'une erreur excusable, portant sur un élément déterminant et substantiel, caractérisant un vice du consentement ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif tiré du peu de réussite économique rencontré par M. J... dans son activité de promoteur immobilier au cours des années ayant précédé la signature du contrat, qui était impropre à établir le caractère excusable de l'erreur de ce professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3° Alors que c'est à celui qui invoque l'absence de cause de son engagement d'en rapporter la preuve ; que pour annuler le contrat de franchise, l'arrêt énonce d'abord que la franchise implique la transmission d'un savoir-faire développé par le franchiseur, propre à ce dernier, et de nature à procurer au franchisé un avantage concurrentiel et que le franchiseur doit démontrer qu'il a réussi à générer une activité profitable et que celle-ci est reproductible dans le secteur concédé au franchisé grâce au savoir-faire spécifique qu'il a mis en place, puis retient qu'en l'espèce, la société Libertea SAS ne démontre pas avoir communiqué à M. J... les instruments nécessaires pour lui permettre de réaliser des opérations de promotion, de sorte que le contrat de franchise litigieux encourt la nullité pour absence de cause ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au franchisé qui invoquait la nullité du contrat franchise pour absence de cause de démontrer l'absence de contrepartie de la part du franchiseur lors de la formation du contrat, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve en exigeant du franchiseur qu'il établisse l'existence de la cause du contrat, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4° Alors que dans ses conclusions d'appel, la société Libertea SAS faisait valoir que l'appréciation du savoir-faire devant bénéficier au franchisé ne pouvait négliger le système de portage partiel des opérations immobilières élaboré par l'animateur du réseau dans l'intérêt des candidats à l'adhésion au réseau, auxquels il était proposé ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à exclure toute annulation pour absence de cause de l'engagement souscrit par M. J..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Libertea SAS à payer à M. J... la somme de 5 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
Aux motifs que « la nullité du contrat étant le fait de l'intimée, la société LIBERTEA sera condamnée à réparer le préjudice subi par l'appelant ; que celui-ci est réduit, car M. J... n'a versé aucune somme au franchiseur et a très vite mis fin aux relations contractuelles avec ce dernier ; qu'elle sera en outre déboutée de ses demandes, celles-ci découlant d'un contrat nul ; que la Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer à 5 000 euros le préjudice matériel, la demande de dommages intérêts au titre de la procédure abusive ne pouvant prospérer, aucun abus n'étant caractérisé, puisque le premier juge avait fait droit aux prétentions de la société LIBERTEA » (arrêt, pages 7 et 8) ;
1° Alors que la censure qui sera prononcée du chef du dispositif de l'arrêt critiqué par le premier moyen, qui est le soutien indispensable des dispositions querellées par le deuxième moyen, entraînera par voie de conséquence la cassation de la partie du dispositif se rapportant à la condamnation de la société Libertea SAS à payer une certaine somme à M. J... au titre de la réparation de son préjudice, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° Alors que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; que pour condamner la société Libertea SAS à payer à M. J... une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir que la nullité du contrat de franchise étant le fait de la première, celle-ci doit réparer le préjudice subi par le second ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute imputée à l'animateur du réseau et le préjudice qu'elle indemnisait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.