Texte intégral
ARRET
N° 195
S.A.S. [10]
C/
Organisme [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUILLET 2023
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N° RG 22/03292 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP3Z
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olympe TURPIN, de la SELARL LEXAVOUE, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de ROUEN
ET :
DÉFENDEUR
Organisme [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme Julie LE GUENIC CATHERINE, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [W] [J] et de Monsieur [V] [T], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [D] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Madame Audrey VANHUSE, Greffier.
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* *
DECISION
Par assignation délivrée à la [8] le 4 juillet 2022 pour l'audience du 17 mars 2023 la société [10] demande à la Cour de
DECLARER MAL FONDEE ET NE POUVANT PRODUIRE DEFFET la décision implicite de rejet de la [7] saisie par la société [10] à cette fin par courrier daté du 3 mars 2022,
DECLARER MAL FONDEE ET NE POUVANT PRODUIRE D'EFFET la décision datée du 1erjanvier 2022 de la [7] adressée à la société [10] de notification du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur de 3.34% à effet du 1er janvier 2022 pour son établissement :
Siret : [XXXXXXXXXX02]
Adresse de l'établissement : [Adresse 5],
Code risque : 244CC pour l'activité « Fabrication de préparations pharmaceutiques, de cosmétiques et de parfums. Fabrication et transformation d'extraits de végétaux, d'algues, bois résineux. Fabrication de produits de base pour détergents, de produits détergents, de pesticides et de biocides. Fabrication et traitement chimique de corps gras »,
DECLARER MAL FONDE ET NE POUVANT PRODUIRE D'EFFET le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles notifié par la [7] à la société [10] à hauteur de 3.34% à effet du 1er janvier 2022 pour son établissement :
Siret : [XXXXXXXXXX02]
Adresse de l'établissement : [Adresse 5]
CTN EE,
Section 01,
Code risque : 244CC pour l'activité « Fabrication de préparations pharmaceutiques, de cosmétiques et de parfums. Fabrication et transformation d'extraits de végétaux, d'algues, bois résineux. Fabrication de produits de base pour détergents, de produits détergents, de pesticides et de biocides. Fabrication et traitement chimique de corps gras »,
- RETIRER des comptes employeur de la société [10] pour son établissement :
Siret : [XXXXXXXXXX02]
Adresse de l'établissement : [Adresse 5]
CTN EE,
Section 01,
Code risque : 244CC pour l'activité « Fabrication de préparations pharmaceutiques, de cosmétiques et de parfums. Fabrication et transformation d'extraits de végétaux, d'algues, bois résineux. Fabrication de produits de base pour détergents, de produits détergents, de pesticides et de biocides. Fabrication et traitement chimique de corps gras »,
Les 3 sinistres suivants et les coûts correspondants :
accident du travail de Monsieur [F] [P] portant les références suivantes :
numéro de sécurité sociale : 1.63.09.59.606.115.11
date ATMP : 23/08/2019
date de notification de prise en charge : 04/09/2019,
accident du travail de Monsieur [R] [L] portant les références suivantes :
numéro de sécurité sociale : 1.68.12.07.102.423.25
date ATMP : 17/10/2019
date de notification de prise en charge : 31/12/2019,
accident du travail de Monsieur [X] [O] portant les références :
numéro de sécurité sociale : 1.91.03.34.032.115.45
date ATMP : 12/07/2019
date de notification de prise en charge : 10/10/2019,
DIRE qu'il ne peut être imputé aucun autre coût lié à ces sinistres au compte employeur de cet établissement,
- Et ce, avec toutes conséquences de droit,
REVISER le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de la société [10] à effet du 1er janvier 2022 pour son établissement :
Siret : [XXXXXXXXXX02]
Adresse de l'établissement : [Adresse 5]
CTN EE,
Section 01,
Code risque : 244CC pour l'activité « Fabrication de préparations pharmaceutiques, de cosmétiques et de parfums. Fabrication et transformation d'extraits de végétaux, d'algues, bois résineux. Fabrication de produits de base pour détergents, de produits détergents, de pesticides et de biocides. Fabrication et traitement chimique de corps gras »,
CONDAMNER LA [7] à :
RETIRER des comptes employeur de la société [10] pour son établissement :
Siret : [XXXXXXXXXX02]
Adresse de l'établissement : [Adresse 5]
CTN EE,
Section 01,
Code risque : 244CC pour l'activité « Fabrication de préparations pharmaceutiques, de cosmétiques et de parfums. Fabrication et transformation d'extraits de végétaux, d'algues, bois résineux. Fabrication de produits de base pour détergents, de produits détergents, de pesticides et de biocides. Fabrication et traitement chimique de corps gras »,
Les 3 sinistres suivants et les coûts correspondants :
accident du travail de Monsieur [F] [P] portant les références suivantes :
numéro de sécurité sociale : 1.63.09.59.606.115.11
date ATMP : 23/08/2019
date de notification de prise en charge : 04/09/2019,
accident du travail de Monsieur [R] [L] portant les références suivantes :
numéro de sécurité sociale : 1.68.12.07.102.423.25
date ATMP : 17/10/2019
date de notification de prise en charge : 31/12/2019,
accident du travail de Monsieur [X] [O] portant les références :
numéro de sécurité sociale : 1.91.03.34.032.115.45
date ATMP : 12/07/2019
date de notification de prise en charge : 10/10/2019,
Et ce, avec toutes conséquences de droit,
REVISER le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de la société [10] à effet du ler janvier 2022 pour son établissement :
Siret : [XXXXXXXXXX02]
Adresse de l'établissement : [Adresse 5]
CTN EE,
Section 01,
Code risque : 244CC pour l'activité « Fabrication de préparations pharmaceutiques, de cosmétiques et de parfums. Fabrication et transformation d'extraits de végétaux, d'algues, bois résineux. Fabrication de produits de base pour détergents, de produits détergents, de pesticides et de biocides. Fabrication et traitement chimique de corps gras »,
NOTIFIER à la société [10] les comptes employeur ainsi rectifiés,
NOTIFIER à la société [10] le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles recalculé en suite du retrait de ses comptes employeur des sinistres et des coûts correspondants à effet du 1er janvier 2022 pour son établissement :
Siret : [XXXXXXXXXX02]
Adresse de l'établissement : [Adresse 5]
CTN EE,
Section 01,
Code risque : 244CC pour l'activité « Fabrication de préparations pharmaceutiques, de cosmétiques et de parfums. Fabrication et transformation d'extraits de végétaux, d'algues, bois résineux. Fabrication de produits de base pour détergents, de produits détergents, de pesticides et de biocides. Fabrication et traitement chimique de corps gras »,
INFORMER l'URSSAF de ce taux,
- Et ce, avec toutes conséquences de droit,
- ACCORDER à la société [10] le bénéfice du remboursement des cotisations trop versées à ce titre,
Condamner la [7] à payer à la société [10] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la [7] aux entiers dépens.
Par mémoire enregistré par le greffe en date du 3 mars 2023, la [8] conclut à l'irrecevabilité pour forclusion du recours de la société demanderesse et subsidiairement à son absence d'objet, les erreurs d'imputation ayant été rectifiées et n'ayant pas d'incidence sur les taux de cotisations impactés.
Par courrier du 14 mars 2023 de son avocat, la société indique se désister de son recours.
A l'audience du 17 mars 2023, la société confirme par avocat son désistement, sans opposition à ce dernier par la représentante de la [8].
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce la société [10] s'est désistée par courrier, après que la [8] ait présenté une fin de non-recevoir par mémoire antérieur et elle a réitéré ce désistement à l'audience.
Que la [8] ne s'étant pas opposée à ce désistement, il convient de constater son caractère parfait et en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de condamner la demanderesse de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [10] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.
Condamne la société [10] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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