Cour de cassation, 19 janvier 1994. 89-42.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.258
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 562 et 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout, et du second que les jugements en dernier ressort, qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, peuvent être frappés de pourvoi en cassation lorsqu'ils mettent fin à l'instance ;
Attendu que, condamné à verser une certaine somme à M. Y..., son ancien salarié, M. X... a interjeté appel de ce jugement dont il a demandé à la cour d'appel de prononcer l'annulation en raison de la composition, irrégulière selon lui, de la formation de jugement du conseil de prud'hommes ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué (Orléans, 5 janvier 1989), la cour d'appel s'est bornée à prononcer la nullité du jugement ;
qu'elle demeure saisie de l'instance sur laquelle elle doit statuer ;
que sa décision n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi doitêtre déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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