Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AOUT 2024
N° RG 24/00434 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHL5
N° :
Monsieur [V] [R] [W]
c/
GMF ASSURANCES,
CPAM DE SEINE SAINT DENIS,
Mutuelle PRO BTP PREVOYANCE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL SELARL PERIER - CHAPEAU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D593
DEFENDERESSES
Société GMF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 6]
[Localité 13]
Mutuelle PRO BTP PREVOYANCE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Esrah FERNANDO, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 31 juillet 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2021, alors qu'il circulait sur l'autoroute A 104 au guidon de sa motocyclette, [V] [R] [W] a été victime d'un accident de la circulation : il a été percuté par un véhicule conduit par [D] [X], assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
Des suites de l'accident, [V] [R] [W] était transporté par les sapeurs-pompiers à l'hôpital de [Localité 16]. Le certificat médical du 18 mai 2021 du service des urgences indiquait qu'[V] [R] [W] présentait :
- Une contusion de l'épaule droite ;
- Une fracture malléolaire interne ;
- Une fracture de la fibula.
Une expertise amiable et contradictoire est intervenue entre le Docteur [A] et le Professeur [H], mandatés respectivement par la société AXA FRANCE IARD (dans le cadre de la convention IRCA) et [V] [R] [W], qui ont examiné ce dernier le 24 janvier 2023, et ont évalué les différents chefs de préjudice corporel et qui concluent notamment à un déficit fonctionnel permanent de 27 %.
Par courrier du 21 août 2023, la société AXA FRANCE IARD, assureur deux roues de la victime, a indiqué transmettre le mandat de gestion à la société GMF ASSURANCES.
Par lettre du 1er décembre 2023, le conseil d'[V] [R] [W] demandait à la société GMF ASSURANCES la mise en place d'une expertise architecturale au regard des difficultés d'accessibilité de son domicile et une provision de 70 000 euros.
Par lettre du 13 décembre 2023, la société GMF ASSURANCES répondait à ce courrier en adressant une offre d'indemnisation définitive et en refusant de mettre en place une expertise architecturale.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 février 2024, [V] [R] [W] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société GMF ASSURANCES, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et BTP PRO PREVOYANCE afin de désigner un expert spécialisé en médecine physique et de rééducation mention réparation du dommage corporel et un expert architecte spécialisé dans le handicap ou tel collège d'experts composé d'un architecte et d'un ergothérapeute, et condamner la société GMF ASSURANCES à payer à [V] [R] [W] les sommes suivantes :
- 219 587,29 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- 4 000 euros à titre de provision ad item,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- les entiers dépens,
[V] [R] [W] demande aussi de dire l'ordonnance à intervenir commune à BTP PRO PREVOYANCE et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
À l'audience du 12 juin 2024, le conseil de [V] [R] [W] a soutenu les termes de son acte introductif d'instance.
Le conseil de la société GMF ASSURANCES a soutenu les termes de ses conclusions déposées, à l'audience du 12 juin 2024, par lesquelles il est demandé de :
Sur la demande d'expertise médicale,
A titre principal,
- Débouter [V] [R] [W] de sa demande de désignation d'un expert spécialité en médecine physique et de rééducation mention réparation du dommage corporel,
A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise médicale,
- Dire que les frais d'expertise seront mis à la charge d'[V] [R] [W] en sa qualité de demandeur à la mesure d'instruction à intervenir,
Sur la demande d'expertise architecturale,
- Débouter [V] [R] [W] de sa demande de désignation d'un expert architecte spécialisé dans le handicap ou tel collège d'experts composé d'un architecte et d'un ergothérapeute,
Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive d'[V] [R] [W],
- Débouter [V] [R] [W] de sa demande provisionnelle,
Sur la demande de provision ad litem,
A titre principal,
- Débouter [V] [R] [W] de sa demande de provision ad litem,
A titre subsidiaire,
- Rapporter à de plus justes proportions la demande présentée par [V] [R] [W] au titre de la provision ad litem,
En tout état de cause,
- Rapporter à de plus justes proportions la demande présentée par [V] [R] [W] titre des frais irrépétibles,
- Réserver les dépens.
Le Docteur [A], mandaté par la société GMF ASSURANCES, et le Docteur [H], médecin conseil de [V] [R] [W], ont rendu un rapport d'expertise amiable contradictoire après avoir examiné ce dernier, le 24 janvier 2023, qui ont évalué l'étendue de ses préjudices.
La société GMF ASSURANCES argumente qu'[V] [R] [W] ne verse aux débats aucune pièce médicale permettant de contester les conclusions d'expertise amiable et considère donc que [V] [R] [W] ne justifie pas d'un motif légitime à la mise en place d'une mesure d'instruction.
La société GMF ASSURANCES s'oppose aussi à la demande de désignation d'un expert architecte spécialisé dans le handicap ou tel collège d'experts composé d'un architecte et d'un ergothérapeute.
Sur la demande de provision, la société GMF ASSURANCES fait valoir que son offre d'indemnisation a été rejetée par [V] [R] [W] et qu'il ne peut plus s'en prévaloir.
Régulièrements assignées par dépôt à personnes habilitées, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et BTP PRO PREVOYANCE n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, le fait que les Docteurs [A] et [M] ait évalué les différents chefs de préjudice subi par [V] [R] [W] dans le cadre d'un rapport d'expertise amiable contradictoire ne remet pas en cause, a priori, l'existence d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Il résulte des pièces communiquées aux débats qu'[V] [R] [W] qui justifie notamment de l'accident et d'un rapport d'expertise amiable contradictoire décrivant des préjudices sérieux, sur lequel ce dernier n'a pas donné suite.
[V] [R] [W] ne fournit certes pas de pièces médicales à l'appui de sa demande d'expertise mais émet des critiques sur différents aspects du rapport d'expertise amiable contradictoire.
Il n'est pas contesté qu'[V] [R] [W] a fait l'objet d'une offre d'indemnisation, de la société GMF ASSURANCES du 13 décembre 2023, sur laquelle la victime n'a pas donné suite et que cette dernière a refusé la demande de mise en place d'une expertise amiable architecturale, et que la voie amiable n'a donc pas abouti.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l'existence d'un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, [V] [R] [W] justifie d'un motif légitime à voir ordonner la désignation d'un expert judiciaire en médecine physique et de rééducation avec, éventuellement, un sapiteur architecte spécialisé en handicap, afin d'évaluer l'étendue de son préjudice.
A ce titre, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision et qui correspond à celle proposée par le groupe de travail dirigé par [E] [I] et adoptée de manière générale par les juridictions, sans qu'il apparaisse nécessaire d'entrer dans un débat opposant missions " AREDOC " et " ANADOC ".
L'expertise étant ordonnée à la demande d'[V] [R] [W] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant, la provision n'ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d'indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l'espèce, la société GMF ASSURANCES, qui ne conteste pas le droit à indemnisation d'[V] [R] [W], a fait une offre d'indemnisation définitive du 13 décembre 2023, de 229 587,29 euros et, sous déduction de 10 000 euros de provisions déjà versés, de 219 587,29 euros.
La société GMF ASSURANCES soutient que son offre d'indemnisation ayant été rejetée par [V] [R] [W], qu'il ne peut plus se prévaloir de cette offre et doit être débouté de sa demande de provision.
Bien qu'[V] [R] [W] n'ait pas donné suite à cette offre, il peut se fonder celle-ci pour formuler une demande de provision de 219 587,29 euros, soit le montant de l'offre d'indemnisation de la société GMF ASSURANCES du 13 décembre 2023.
Sur la base du préjudice corporel est évalué par les Docteurs [A] et [M], l'offre d'indemnisation de la société GMF ASSURANCES a été calculée comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 22 octobre 2021 puis du 8 au 17 mai 2022 : 14 jours X 25 € = 350 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 23 octobre 2021 au 7 mai 2022 et du 18 mai au 31 juillet 2022 : 272 jours X 25/2 € = 3 400 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 8 mai au 8 novembre 2022 : 185 jours X 25/3 € = 1 541,66 €
- Besoin d'assistance tierce personne temporaire 2h par jour du 23 octobre 2021 au 7 mai 2022 et du 18 mai au 31 juillet 2022 : 9 345 €
- Besoin en assistance tierce personne temporaire 3h par semaine du 8 mai au 8 novembre 2022,
- Souffrances endurées évaluées à 4/7 : 13 000 €
- Préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 : 1 000 €
- Consolidation acquise le 8 novembre 2022 soit à 6 mois de l'arthrodèse,
- Déficit fonctionnel permanent évalué à 27 % : 27 X 2 925 € = 78 975 €
- Préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7 : 3 300 €
- Préjudice sexuel positionnel avec diminution de la libido : 6 000 €
- Assistance tierce personne permanente 3h par semaine : 3 heures par semaine X 57 semaines X 16 € par heure X 40,64 = 111 191,04 €.
Le préjudice subi par [V] [R] [W] apparaît être chiffré par la société GMF ASSURANCES, pour un montant à hauteur duquel l'obligation n'apparaît pas contestable, à l'exception des souffrances endurées qui peuvent être évaluées à 8 000 euros, contre 13 000 euros retenus par les Docteurs [A] et [M], et le préjudice fonctionnel permanent dont il n'est pas exclu que le taux soit inférieur à celui évalué par les Docteurs [A] et [M] pour un montant de 78 975 euros, et qui peut être évalué à 60 000 euros.
Dans ces conditions, la société GMF ASSURANCES sera condamnée à verser à [V] [R] [W] la somme de 204 112,29 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l'obligation n'apparaît pas contestable.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision pour frais d'instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l'objet des provisions susceptibles d'être allouées, c'est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l'espèce, comme indiqué supra, le droit à indemnisation n'est pas contesté par GMF ASSURANCES et il est justifié par la présente décision que des frais d'expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société GMF ASSURANCES sera condamnée à verser à [V] [R] [W] la somme de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
S'agissant de la demande de déclarer opposable l'ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à PRO BTP PREVOYANCE, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, la partie demanderesse ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société GMF ASSURANCES, succombant, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société GMF ASSURANCES à payer à [V] [R] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 15]
qui pourra s'adjoindre un sapiteur notamment un architecte spécialisé en handicap, avec mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l'examen du demandeur,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l'accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l'incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l'aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s'il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d'une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d'IPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
* Donner son avis si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté. Le cas échéant, décrire les adaptations devant être apportées.
* Donner son avis si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier. Le cas échéant, le décrire,
* Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d'une tierce personne après la consolidation,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [V] [R] [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17] ,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société GMF ASSURANCES à payer à [V] [R] [W] la somme provisionnelle de 204 112,29 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la société GMF ASSURANCES à payer à [V] [R] [W] la somme de 3 000 euros, à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société GMF ASSURANCES aux dépens ;
Condamnons la société GMF ASSURANCES à payer à [V] [R] [W] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 07 août 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président