Tribunal Administratif de Dijon, 05 décembre 2024. 2400647
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2400647
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. C B conteste, d'une part, la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, d'autre part, la décision du même jour par laquelle cette même commission lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources y afférent.
Il soutient que :
- son handicap l'empêche de poursuivre son métier de boulanger-pâtissier, le seul qu'il ait exercé jusqu'à présent ;
- sans reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il n'a aucune perspective professionnelle.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le président du tribunal a transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. B ne présente pas un handicap de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a contesté dans son mémoire introductif d'instance, d'une part, la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 19 octobre 2023, a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, d'autre part, la décision du même jour par laquelle cette commission lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources y afférent. Les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources ont été transmises au pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre par l'ordonnance visée ci-dessus du 13 mars 2024, de sorte que le tribunal n'est plus désormais saisi que des seules conclusions dirigées contre le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail () ". L'article L. 5213-1 du code du travail auquel il est ainsi renvoyé dispose : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper.
3. Il résulte de l'instruction que M. B souffre d'une compression médullaire et radiculaire, ainsi que d'une hernie, au niveau vertébral L5-S1, qui ont nécessité une arthrodèse chirurgicale pratiquée en février 2024. Il présente en outre une légère scoliose et est atteint d'épilepsie. Toutefois, les pièces médicales versées aux débats, qui ne comportent aucun bilan ni même aucune description précise des répercussions de ces pathologies sur la capacité de travail de M. B, ne permettent pas d'établir que la possibilité, pour lui, de trouver un emploi en rapport avec ses qualifications et expériences professionnelles serait désormais réduite. Dans ces conditions, l'état de santé actuel de M. B ou les déficits fonctionnels dont il souffre ne peuvent être regardés comme justifiant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La décision attaquée ne procède donc pas d'une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l'action sociale et des familles.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne du 25 janvier 2024 et à solliciter du tribunal qu'il lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé. Il y a lieu de préciser que le présent jugement ne fait nullement obstacle à ce que M. B, s'il s'y estime fondé, réitère sa demande sur la base d'un dossier médical mieux étayé, établi par un médecin spécialiste rompu à ce type de démarches administratives et en concertation, le cas échéant, avec les services de la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne du 26 janvier 2024 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président,
David ALa greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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