Texte intégral
Chambre 1-3
N° RG 22/16352 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKONZ
Ordonnance n° 2024/M189
Société PERIMETER PROTECTION GERMAN GMBH - Société de droit allemand
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Martin RIEDEL de la SELAS WENNER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vittoria D'ARPA, avocat au barreau de PALERME (ITALIE), plaidant
Appelante
Demanderesse à l'incident
S.A.S. PHB DISTRIBUTION
représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S.U. ESPACS venant aux droits de la société MIDI CLOTURES
représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société L'AUXILIAIRE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 19 octobre 2021.
Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2022 par la société Perimeter Protection German GMBH.
Vu les dernières conclusions d'incident de la société Perimeter Protection German GMBH, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu, notamment, les articles 73, 74, 478 et 700 du code de procédure civile ;
Vu, notamment, le règlement 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;
Vu, notamment, la circulaire de la Direction des affaires civiles et du Sceau n° 11-08 D3 du 10 novembre 2008 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les demandes, fins, conclusions et pièces communiquées ;
In limine litis :
-prononcer la nullité de l'assignation et du jugement déféré,
-prononcer le caractère non avenu du jugement déféré,
En tout état de cause :
-condamner in solidum les sociétés PHB Distribution SAS, ESPACS Automatismes SAS et l'Auxiliaire, société mutuelle d'assurances, à payer à la société Perimeter Protection German GMBH la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux aux entiers dépens de l'incident représentée par Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la SAS PHB Distribution, notifiées par voie électronique le 5 août 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-juger que la société Perimeter Protection German GMBH a régulièrement été assignée, aux termes de l'exploit qui lui a été délivré le 5 novembre 2020 à la requête de la société ESPACS,
En conséquence,
-juger que la société Perimeter Protection German GMBH s'est trouvée en moyens de faire pleinement valoir sa défense,
-rejeter les exceptions de procédure soulevées par la société Perimeter Protection German GmbH comme infondées,
-juger que la société Perimeter Protection German GMBH, défaillante en première instance bien que régulièrement assignée, a renoncé à la possibilité de se prévaloir du caractère non avenu du jugement réputé contradictoire non notifié dans les six mois de sa date en relevant appel de celui-ci,
En conséquence,
-rejeter la demande soulevée in limine litis par la société Perimeter Protection German GMBH tendant à voir la cour de céans prononcer le caractère non avenu du jugement déféré,
-condamner la société Perimeter Protection German GMBH à verser à la société PHB Perimeter Protection German la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure outre entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la SASU Espacs venant aux droits de la SAS Midi Clôtures, notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 73, 74, 478 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces visées ;
-prononcer la régularité de l'assignation délivrée par acte extrajudiciaire en date du 5 novembre 2020 au préjudice de la société Perimeter Protection German GMBH et du jugement qui s'en est suivi,
-ordonner le rejet des exceptions de procédure soulevées par la société Perimeter Protection German GMBH comme étant irrecevables et infondées,
-débouter la société Perimeter Protection German GMBH de sa demande de voir prononcer le caractère non avenu du jugement déféré en l'état de l'appel de celui-ci,
En conséquence :
-débouter la société Perimeter Protection German GMBH de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées,
-prononcer que la société Perimeter Protection German GMBH a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée,
-la condamner à verser la somme de 10 000 euros à la société ESPACS, venant aux droits de la société Midi Clôtures, au titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens,
-condamner la société Perimeter Protection German GMBH à verser à la société ESPACS, venant aux droits de la société Midi Clôtures la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la société l'Auxiliaire, notifiées par voie électronique le 10 août 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 73, 74, 478, 700 et suivants du code de procédure civile ;
-rejeter le moyen tiré de la nullité de l'assignation et du jugement déféré soulevé par la société Perimeter Protection German GMBH,
-rejeter le moyen tiré du caractère non avenu du jugement déféré soulevé par la société Perimeter Protection German GMBH,
En conséquence,
-débouter la société Perimeter Protection German GMBH de l'intégralité des exceptions de procédure soulevées, ainsi que des demandes présentées,
-condamner la société Perimeter Protection German GMBH à verser à la société l'Auxiliaire la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la SAS PHB Distribution, notifiées par voie électronique le 5 août 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Vu les articles73, 74, 478, 700 et suivants du code de procédure civile ;
-juger que la société Perimeter Protection German GmbH a régulièrement été assignée, aux termes de l'exploit qui lui a été délivré le 5 novembre 2020 à la requête de la société ESPACS,
En conséquence,
-juger que la société Perimeter Protection German GmbH s'est trouvée en moyens de faire pleinement valoir sa défense,
-rejeter les exceptions de procédure soulevées par la société Perimeter Protection German GmbH comme infondées,
-juger que la société Perimeter Protection German GmbH, défaillante en première instance bien que régulièrement assignée, a renoncé à la possibilité de se prévaloir du caractère non avenu du jugement réputé contradictoire non notifié dans les six mois de sa date en relevant appel de celui-ci,
En conséquence,
-rejeter la demande soulevée in limine litis par la société Perimeter Protection German GmbH tendant à voir la cour de céans prononcer le caractère non avenu du jugement déféré,
-condamner la société Perimeter Protection German GmbH à verser à la société PHB Distribution la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure outre entiers dépens
- Sur l'incident radiation :
Vu les dernières conclusions d'incident de la société l'Auxiliaire, notifiées par voie électronique le 4 août 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 526 du code de procédure civile, dans son ancienne rédaction applicable en la cause ;
-ordonner la radiation du rôle, de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro RG n° 22/16352 régularisée par la société Perimeter Protection German GMBH suivant déclaration d'appel n° 22/14295 enregistrée le 08 décembre 2022,
-condamner la société Perimeter Protection German GMBH à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Perimeter Protection German GMBH aux entiers dépens du présent incident.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la société Perimeter Protection German GMBH, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu, notamment, l'article 526 du code de procédure civile ;
Vu, notamment, les articles 479, 688, 693 et 700 du code de procédure civile ;
Vu, notamment, le règlement 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;
Vu, notamment, la circulaire de la Direction des affaires civiles et du Sceau n° 11-08 D3 du 10 novembre 2008 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les demandes, fins, conclusions et pièces communiquées ;
-débouter la société l'Auxiliaire, société mutuelle d'assurances, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société l'Auxiliaire, société mutuelle d'assurances, à payer à la société Perimeter Protection Germany GMBH la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la nullité de l'assignation et le caractère non avenu du jugement :
La société Perimeter Protection German GMBH soulève la nullité de l'assignation devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence et donc le caractère non avenu du jugement du 19 octobre 2021.
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétences définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Le conseiller de la mise en état n'est pas plus compétent pour statuer sur une exception relative à la première instance.
En conséquence les demandes de la société Perimeter Protection German GMBH sur la régularité de l'assignation devant le tribunal et donc la nullité éventuelle du jugement relèvent de la compétence de la cour.
- Sur la radiation :
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La société l'Auxiliaire soutient que la société Perimeter Protection German GMBH n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 19 octobre 2021.
La société Perimeter Protection German GMBH fait valoir qu'en l'état de l'incapacité de la société PHB Distribution de faire face à une éventuelle obligation de remboursement à l'issue d'une infirmation du jugement en appel, l'exécution du jugement déféré entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce le premier juge a condamné in solidum la société ESPACS, l'Auxiliaire et la société Perimeter Protection German GMBH à payer à la société PHB Distribution les sommes de :
5998,80 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 septembre 2018 et la date du jugement, 14 608,80 euros TTC de dommages et intérêts au titre du coût de l'installation des clôture et portail provisoires, 4000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de désagrément, 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Perimeter Protection German GMBH a été condamnée à garantir la société ESPAC et l'Auxiliaire de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
La société PHB Distribution n'apporte aucun élément établissant ses facultés financières.
Dès lors, il convient d'écarter la demande de radiation qui entraverait de manière disproportionnée le droit d'accès au juge de l'appelant.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Déclarons irrecevables les demandes formées devant le conseiller de la mise en état tendant au prononcé de la nullité de l'assignation et du caractère non avenu du jugement ;
Déboutons la société l'Auxiliaire de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Perimeter Protection German GMBH aux entiers dépens de l'incident avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 septembre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état