Cour d'appel, 30 avril 2014. 13/01690
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01690
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01690
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00413
APPELANT
Maître [M] [T] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI HPMN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Maître Sylvia GRADUS de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, substituée par Maître Anne BOURIEZ BRUNET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
INTIMEE
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME prise en la personne de ses représentants léguax domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Maître Frédéric SELNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J087
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
La Sarl Hunt & Palmer Voyages, agence de voyages titulaire d'une licence, représentée par MM. [W] et [G], co-gérants, a adhéré en septembre 2005 à l'Association professionnelles de solidarité du tourisme (APST), organisme de garantie collective des entreprises intervenant dans le secteur d'activité du tourisme qui fournit à ses membres la garantie financière prévue par l'article L 211-18 (a) du code du tourisme, nécessaire à l'immatriculation des opérateurs de voyages.
Conformément aux textes alors en vigueur, l'APST a fourni à cette agence de voyages une garantie financière fixée à la somme de 99.092 euros dont le montant a été ensuite réévalué chaque année pour atteindre en septembre 2008 la somme de 442.076 euros.
En août 2005, la SCI HPMN, dont trois des six associés étaient également associés de la société Hunt & Palmer Voyages, s'est engagée comme caution des obligations de la société Hunt & Palmer Voyages envers l'APST à hauteur de 99 092 euros.
Puis, suivant acte du 29 août 2008, M. [G], en sa qualité de gérant de la SCI HPMN, a souscrit au bénéfice de l'APST un engagement de garantie solidaire et indivis pour un montant de 442.000 euros, pour le cas où l'APST aurait à mettre en 'uvre la garantie financière qu'elle accordait à l'agence Hunt & Palmer Voyages. Cet engagement stipulait notamment que la SCI HPMN s'engageait à s'exécuter à première demande de l'APST et à payer toute somme que l'APST aurait à assumer, sans soulever la moindre contestation .
C'est ainsi que la SCI HPM a, sur demande de l'APST, effectué le 13 novembre 2008 un virement bancaire au bénéfice de celle-ci à hauteur de 200.000 euros
La défaillance financière de l'agence Hunt & Palmer Voyages a conduit à la radiation de l'agence du collège des adhérents de l'APST par décision du conseil d'administration de l'association du 19 novembre 2008 qui a été publiée le 26 novembre 2008, la garantie cessant au terme d'un délai de trois jours et un délai de trois mois étant ouvert aux clients pour faire état de leur réclamation auprès de l'APST.
A l'expiration du délai de trois jours précité, Hunt & Palmer Voyages ne pouvait donc plus conclure de nouveaux contrats de voyage.
Par jugement en date du 27 novembre 2008, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la liquidation judiciaire l'agence Hunt & Palmer Voyages et a désigné Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 décembre 2008, l 'APST a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Hunt & Palmer Voyages une créance pour un montant provisoire de 442.076 euros, somme figurant à l'engagement de garantie à la date du 1er septembre 2008. Une fois connu le montant exact de la garantie à mettre en 'uvre soit au total la somme de 292.322 euros et après déduction du versement effectué par la SCI HPMN le 13 novembre 2008 au profit de l'APST pour un montant de 200.000 euros, l'APST a effectué le 23 juin 2009, une déclaration de créance rectificative à hauteur de (292.322-200.000) 92.322 euros.
Par jugement en date du 10 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la SCI HPMN, et a désigné Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 avril 2011, l'APST a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SCI HPMN une créance de 92.322 euros, qui a été contestée par Maître [T].
Par ordonnance en date du 30 octobre 2012, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours devant le tribunal de grande instance et a invité l'APST à demander à cette juridiction l'inscription de sa créance au passif de la SCI HPMN.
Il était fait référence à l'action introduite suivant acte du 2 janvier 2012 par Maître [T], ès qualités, aux fins d'annulation de l'engagement de caution solidaire souscrit par la SCI HPMN en date du 29 août 2008 et de remboursement des sommes versées.
Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Maître [T], ès qualités, de ses demandes, a déclaré irrecevable l'action en fixation de créance au motif que l'action n'était pas en cours lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le 10 mars 2011, et a condamné Maître [T], ès qualités, à payer à l'APST la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Le tribunal a dit le cautionnement régulier car consenti par l'unanimité des associés et conforme à l'intérêt de la société caution en relevant que celle-ci entretenait des relations contractuelles étroites avec la société cautionnée, qu'elle retirait sa trésorerie des loyers des locaux donnés à bail à l'agence de voyages et qu'il y avait identité du gérant, des associés et du siège social des deux sociétés.
Maître [T], ès qualités, a relevé appel du jugement selon déclaration du 28 janvier 2013.
Par conclusions signifiées le 26 avril 2013, Maître [T], ès qualités, demande à la cour, vu les articles 1849 et 1852 du code civil, L.622-22 et suivants et L.624-2 du code de commerce, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en annulation de l'engagement de caution souscrit par la SCI HPMN au bénéfice de l'association APST et condamné à payer à l'association APST la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, et statuant à nouveau de ces chefs, de dire nul et de nul effet l'engagement de caution solidaire et indivis souscrit par la SCI HPMN au bénéfice de l'Association APST par acte du 29 août 2008, en conséquence, de dire et juger sans cause le versement réalisé par la SCI HPMN au bénéfice de l'association APST de la somme de 200.000 euros du 13 novembre 2008, de condamner l'association APST à payer à Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI HPMN, ladite somme de 200.000 euros, qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance avec anatocisme, pour le surplus, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'association APST visant à faire fixer le montant de sa créance au passif de la SCI HPMN, en tant que de besoin, de débouter l'association APST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de la condamner à payer à Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI HPMN la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.
Par conclusions signifiées le 26 juin 2013, l'association APST demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Maître [T], ès qualités, au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.
SUR CE
Il sera observé que la partie intimée fait état, pour la première fois en cause d'appel, de la prescription de l'action mais aux motifs de ses conclusions et non au dispositif lequel tend exclusivement à la confirmation du jugement.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour est tenue de statuer sur les seules prétentions énoncées au dispositif.
Elle n'est donc pas saisie d'une fin de non recevoir et il doit être statué sur les seuls moyens de fond.
Par ailleurs, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'association APST tendant à la fixation de sa créance au passif de la SCI HPMN
- Sur la nullité du cautionnement
Au soutien de son appel, Maître [T] fait plaider que le cautionnement donné par la SCI HPMN le 29 août 2008 est nul car contraire aux principes du droit des sociétés visés aux articles 1849, 1852 et 1854 du code civil pour ne pas avoir été consenti par les associés à l'unanimité et pour être contraire à l'intérêt social.
Selon l'article 1849 du code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Reprenant cette disposition, l'article 22 des statuts de la SCI HPMN énonce que le gérant engage la société sauf si ses actes ne relèvent pas de l'objet social. Par ailleurs, il résulte de l'article1852 que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant sont prises selon les dispositions statutaires ou, en leur absence, à l'unanimité des associés.
En l'espèce, la SCI HPMN a pour objet l'acquisition, la gestion, la location et l'administration, l'exploitation par bail ou tous autre moyens de toutes propriétés , et de manière générale 'toutes opérations de nature à favoriser le but social pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société à l'exclusion de toute opération commerciale'.
Elle est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 3] (69) dont une partie a été donnée en location à la société Hunt & Palmer Voyages.
La caution donnée à une agence de voyages n'entre pas dans l'objet social de la SCI.
Elle devait donc, pour être valable, résulter du consentement unanime des associés.
A cet égard, il est constant que l'engagement de caution solidaire au profit de l'APST en date du 29 août 2008 a été signé par M. [G], gérant de la SCI HPMN, sans vote des associés lesquels n'ont pas été convoqués pour en délibérer.
Il est vrai que les associés ont par délibération unanime de l'assemblée générale extraordinaire du 19 août 2005 accepté que la SCI HPMN s'engage comme caution des obligations de la société Hunt & Palmer Voyages envers l'APST et ont donné tous pouvoirs à M. [G] pour signer tous actes en vue de la constitution du cautionnement à hauteur de 99 092 euros, l'engagement étant valable pour une durée d'un an tacitement renouvelable sauf dénonciation six mois avant l'échéance.
Cependant, si la SCI n'a jamais dénoncé cet engagement, il ne peut en être déduit, comme l'ont fait les premiers juges, que le gérant était habilité à souscrire un engagement de caution portant sur la somme de 440 000 euros, fixée en fonction du volume d'affaires, au motif que l'augmentation ne modifiait pas la nature de l'autorisation alors qu'il s'agissait non d'un simple renouvellement, lequel n'aurait nécessité aucun acte, mais d'un engagement distinct.
Les associés ne s'y sont pas trompés puisque, réunis en assemblée générale le 20 février 2009, ils interrogeaient M. [G] en ces termes : 'Pourquoi aucune réunion d'associés n'a-t-elle été organisée pour décider du versement des 200 000 euros à l'APS '', ' Lors de la signature du procès-verbal aux termes duquel la société s'est portée caution au profit de l'APS, est-ce que le gérant savait qu'il aurait fallu au préalable modifier les statuts ' Quelle est la date de cette assemblée générale '', 'Pourquoi le rapport du gérant vise-t-il l'article 22 des statuts de la société (aux termes duquel dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social) à l'appui de la quatrième résolution concernant les pouvoirs à donner au gérant alors que l'objet social ne permet pas à la société de se porter garant ''.
Loin de porter sur les modalités de paiement de la somme de 200 000 euros comme le fait valoir la SCI HPMN, ces observations renvoient clairement au dépassement de ses pouvoirs par le gérant.
Il manque donc le consentement unanime des associés.
De surcroît, la souscription de la sûreté n'apparaît pas conforme à l'intérêt social.
En effet, si les deux sociétés avaient un dirigeant, des associés et un siège communs dans l'immeuble dont l'une était bailleresse et l'autre locataire, ces similitudes ne leur conféraient pas nécessairement une identité d'intérêt.
Or des éléments du dossier, il ressort que la SCI HPMN a donné sa garantie à la société Hunt & Palmer Voyages à hauteur de 440 000 euros sans contrepartie immédiate, dont ne peut tenir lieu le produit des locations, et ce, avec toutes les conséquences possibles sur son patrimoine, constitué exclusivement de l'immeuble de Vénissieux acquis au moyen d'un prêt de sorte qu'elle s'exposait à la réalisation de son entier patrimoine .
A défaut de proportionnalité entre l'engagement souscrit et l'avantage retiré, en cautionnant la société Hunt & Palmer Voyages, la SCI HPMN était conduite à agir contre son intérêt.Peu importe à cet égard que la SCI HPMN ait disposé d'une trésorerie suffisante lorsque l'APST a appelé la somme de 200 000 euros ou que sa liquidation judiciaire ait été ouverte trois ans après celle de la société cautionnée.
C'est donc par une appréciation inexacte que les premiers juges ont jugé que la sûreté avait été accordée régulièrement.
Le jugement sera infirmé et le cautionnement sera déclaré nul.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de restitution formé par maître [T], ès qualités, et de condamner l'association à payer à ce dernier la somme de 200 000 euros.
Les intérêts sur la somme dont le remboursement est ordonnée en conséquence de l'annulation de la sûreté sont dus au taux légal à compter de l'assignation qui vaut sommation de payer soit en l'espèce depuis le 2 janvier 2012 .Ils seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
La solution du litige conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Maître [T], ès qualités, à indemniser l'APST de ses frais irrépétibles et à débouter cette partie de ses demandes à ce titre.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'association APST tendant à la fixation de sa créance au passif de la SCI HPMN,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau
Annule le cautionnement donné par la SCI HPMN en garantie des engagements souscrits par la société Hunt & Palmer Voyages au profit de l'APST par acte du 29 août 2008,
Condamne l'APST à payer à Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HPMN, la somme de 200 000 euros,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 2 janvier 2012 et que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'APST aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La GreffièreLa Présidente
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