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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 novembre 2023. 23NT01592

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01592

Date de décision :

20 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E D et Mme B C épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2202643, 2202644 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. et Mme D, représentés par Me Roulleau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros eu titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme D, de nationalité malienne, relèvent appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Par un avis du 9 novembre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de l'enfant de M. et Mme D nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les documents médicaux produits tant en première instance qu'en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis médical sur lequel s'est fondé le préfet de Maine-et-Loire pour refuser à M. et Mme D la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre des intéressés une obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A E D, à Mme B C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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